Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 9 mars 2026, n° 2601233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17, 20 et 25 février 2026, M. A… C…, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Nice, et représenté par Me Jacquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué lui a été irrégulièrement notifié, faute de le mettre en mesure de contacter un conseil ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la consultation des mentions du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation quant à l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur de fait quant à la date de son entrée sur le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2026 qui s’est tenue à 14 heures 30 en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, et les questions posées ;
- les observations de Me Jacquet, représentant M. C…, non présent, accompagné de Mme B…, compagne du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’un appel a été interjeté à l’encontre du jugement du 9 février 2026 du tribunal correctionnel de Nice, tant par le parquet que par l’intéressé lui-même ; qu’en l’état, il est présumé innocent bien que le jugement du tribunal soit revêtu de l’exécution provisoire ; il ne présente aucunement une menace à l’ordre public compte tenu des délits routiers dont il a précédemment fait l’objet, et par ailleurs, s’agissant des derniers faits reprochés à l’intéressé, le procureur de la République avait requis un sursis probatoire ; sa mère et son frère sont de nationalité française ; en outre, l’intéressé a entamé courant 2024 une relation affective avec une ressortissante comorienne, avec laquelle il a eu un enfant né le 4 décembre 2025 ; enfin, s’agissant des faits signalés au TAJ, il est indiqué qu’il s’agit des mêmes faits que ceux pour lesquels M. C… a déjà été condamné ; toutefois, ces signalements ne sauraient être appréhendés comme des éléments supplémentaires au soutien de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- les observations de Mme B…, qui indique être en situation irrégulière et ne pas exercer d’activité professionnelle ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 39, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant comorien né le 12 mai 1997, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire puis de quatre cartes de séjour pluriannuelle, dont la dernière était valable du 25 août 2023 au 24 août 2025. L’intéressé a formulé une demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un arrêté du 11 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans à son encontre. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Les modalités de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté litigieux à M. C… doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. ». Aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. » Aux termes de l’article 230-6 de ce code : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1. Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. ». Aux termes de l’article 230-8 du même code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) » et aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
5. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
6. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
8. D’une part, pour retenir que la présence de M. C… sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu l’existence de trois condamnations de l’intéressé, la première intervenue le 14 juin 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, la deuxième le 3 avril 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance et malgré une suspension du permis de conduire, et la troisième le 9 février 2026 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Le préfet a également relevé que M. C… était actuellement en détention à la maison d’arrêt de Nice. L’autorité préfectorale a également indiqué qu’il ressortait du traitement des antécédents judiciaires que le requérant était défavorablement connu des services de police pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances stupéfiantes et sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire et récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, les condamnations sur lesquelles le préfet s’est fondé suffisent, ainsi qu’il est dit au point 11, à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public par M. C…, nonobstant la circonstance que ce dernier ait interjeté appel de sa dernière condamnation. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes s’est également fondé, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, sur la circonstance qu’il ne démontrait pas qu’il continuait à en remplir les conditions. Dans ces conditions, les données figurant au TAJ n’ont pas, à elles seules, déterminé le sens de la décision et le moyen tiré de l’irrégularité tenant à l’absence de saisine du ou des procureurs de la République préalablement à la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement (…) de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
10. Lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, que M. C… a fait l’objet de trois condamnations, respectivement en 2021, 2023 et 2026, tenant à des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, sans permis ni assurance, et enfin de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. S’agissant de cette dernière condamnation, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nice que l’intéressé, alors sous l’empire d’un état alcoolique, a pénétré le 6 février 2026 dans l’église Saint-Pierre d’Arène à Nice avec un couteau de cuisine, dont la lame mesurait vingt centimètres, qu’il a brandi devant deux personnes présentes à l’intérieur de l’édifice religieux. Bien que l’incident n’ait entraîné aucun blessé, ces éléments de faits ressortent également du procès-verbal d’audition de M. C…, de sorte que la circonstance que l’intéressé ait interjeté appel de son jugement demeure sans incidence sur leur matérialité. En outre, le requérant, qui ne craint pas la contradiction, indique dans le procès-verbal d’audition ne pas reconnaître les faits ou ne pas s’en souvenir, tout en adressant ses excuses pour ses actes. Le tribunal correctionnel a ainsi condamné M. C… à une peine de six mois d’emprisonnement et a indiqué que « le risque de réitération est caractérisé par les antécédents d’alcoolisation du prévenu », et que « tout aménagement de peine ab initio est exclu, l’intéressé ne justifiant d’aucune démarche afin de mettre un terme à son addiction », justifiant ainsi l’absence de prononcé d’un sursis probatoire. Tirant les conséquences de ses propres énonciations, le tribunal correctionnel a également assorti en l’espèce la peine d’emprisonnement d’un mandat de dépôt, et d’une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant une durée de cinq ans emportant son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Les précédentes condamnations de M. C… sont récentes, sont également induites par l’alcoolisme de l’intéressé, ce qui le conduit à adopter un comportement dangereux tant pour les autres que pour lui-même, et révèlent ainsi son incapacité à se maîtriser. L’ultime condamnation du requérant ne fait que corroborer cet état de fait, alors qu’il est en outre devenu père de famille. Si M. C… se prévaut de la circonstance qu’il a relevé appel de son jugement, y compris s’agissant de sa reconnaissance de culpabilité, impliquant qu’il doit être présumé innocent, cette circonstance est sans incidence sur l’existence d’une menace à l’ordre public, dès lors qu’il est loisible à l’autorité administrative détentrice de pouvoirs de police administrative, de les mettre en œuvre y compris en l’absence de condamnation pénale définitive. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’intéressé n’ait pas fait l’objet d’un placement en détention provisoire, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public.
12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
13. Dans son arrêt de Grande chambre du 23 juin 2008, Maslov contre Autriche (n° 1638/03), la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que l’éloignement d’un ressortissant étranger constitue une ingérence dans les droits prévus à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, bien que ces stipulations ne confèrent pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à ne pas être éloigné et donc un droit à résider sur le territoire d’un Etat partie à la convention. Toutefois, les décisions d’éloignement, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8 de cette convention, doivent être conformes à la loi et nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi. Il en résulte que ces principes s’appliquent également, selon la Cour, à la situation d’un étranger qui aurait passé l’essentiel de sa vie en France.
14. Pour qu’une ingérence dans l’article 8 de la convention soit proportionnée, il y a lieu de tenir compte de plusieurs critères, tels que la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant, la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être éloigné, le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite de l’étranger pendant cette période, la situation familiale du requérant, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale et enfin la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
15. Enfin, dans un arrêt (5e section) du 21 octobre 2021, Melouli contre France (n° 42011/19), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que les rapports entre des parents et enfants adultes ou entre frères et sœurs adultes ne bénéficiaient pas de la protection de l’article 8 de la convention éponyme sous le volet de la « vie familiale » à moins que ne soit démontrée l’existence d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux. En revanche, les liens entre adultes et parents ou autres proches peuvent être pris en considération sous le volet de la « vie privée » au sens de l’article 8 de la même convention.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent sur le territoire français depuis au moins l’année 2008, soit depuis au moins l’âge de dix ans. L’intéressé s’est vu délivrer à sa majorité une carte de séjour temporaire puis quatre cartes de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans, dont la dernière a produit des effets entre le 25 août 2023 et le 24 août 2025. S’il se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, notamment sa mère, son frère et sa sœur qui sont de nationalité française, il ne démontre pas entretenir de liens d’une intensité particulière avec eux, le reste de sa famille vivant à Evry-Courcouronnes (Essonne). En outre, si le requérant fait valoir qu’il est en concubinage avec Mme B…, ressortissante comorienne qu’il a rencontré courant 2024, et avec laquelle il a eu un enfant né le 4 décembre 2025, de telles circonstances demeurent particulièrement récentes pour apprécier la vie familiale de l’intéressé, qui est d’ailleurs en détention à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. De même, il résulte des observations à la barre de Mme B… que cette dernière, qui ne travaille pas, est de surcroît en situation irrégulière sur le territoire français, de sorte qu’ayant la même nationalité que le requérant, la cellule familiale pourrait se reconstituer aux Comores. S’agissant de l’intégration professionnelle de M. C…, ce dernier produit plusieurs bulletins de salaire épars dont il ressort qu’il a travaillé entre le 10 avril 2024 et le mois de janvier 2025 puis du 1er février 2025 au 31 mai 2025, avant d’être recruté en contrat à durée indéterminée le 4 novembre 2025. Toutefois, cette activité professionnelle, qui a été de surcroît également interrompue par la détention de l’intéressé, demeure récente au regard de la durée de sa présence sur le territoire français. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le comportement de M. C… est de nature à créer une menace à l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces considérations, le requérant ne justifie pas de liens d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté, ainsi que pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En quatrième et dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que « M. C… est entré sur le territoire français le 14 mars 2014 ». Toutefois, le requérant démontre être déjà présent en France en 2008 et 2009, au moyen de bulletins scolaires indiquant qu’il était scolarisé dans un collègue à Massy (Essonne) et que sa mère était également présente avec lui sur le territoire français. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a nécessairement entaché son arrêté d’erreur de fait. Néanmoins, compte tenu de ce qui a été exposé au point 11 du présent jugement, il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris le même arrêté, s’agissant du refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen, en tant qu’il est dirigé contre cette décision, ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
19. En premier lieu, les moyens analysés aux points 3 à 17, en tant qu’ils sont dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doivent être écartés pour les mêmes motifs, y compris donc l’erreur de fait. Il en résulte que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) [La décision portant obligation de quitter le territoire français] est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
21. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
22. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise explicitement l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments tenant à la durée de sa présence sur le territoire, ses liens affectifs en France et que « en l’absence de circonstances humanitaires, il ressort de l’examen de la situation de M. C… (…) qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec le territoire français ». L’arrêté attaqué indique également que « l’examen de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l’intéressé n’est pas de nature à justifier une dérogation aux conditions de maintien d’un titre de séjour prévu par la réglementation en vigueur ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni celle fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
24. En premier lieu, en supposant même qu’ils sont également dirigés contre la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, les moyens examinés des points 3 à 16 ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés pour les mêmes motifs.
25. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
26. S’agissant du moyen d’erreur de fait, déjà analysé au point 17 en ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est fondée sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le comportement de M. C… constitue une menace à l’ordre public, alors que l’erreur de fait entache uniquement le premier paragraphe de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur cette menace. Par suite, le moyen d’erreur de fait, en tant qu’il est dirigé contre cette décision, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
28. D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
29. D’autre part, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
30. S’agissant de l’erreur de fait quant à la date d’entrée en France de M. C…, il ressort de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale a pris à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Or, une telle décision est fondée sur la seule menace à l’ordre public constituée par l’intéressé, sans faire état d’aucun des autres critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celui relatif à la durée de présence sur le territoire français, de sorte que l’erreur de fait relevée au point 17 est susceptible d’exercer une incidence quant à la détermination de la durée de cette interdiction. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’espèce le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé ainsi qu’à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu des éléments figurant au dossier, M. C… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, les autres moyens analysés aux points 3 à 16 étant en revanche infondés pour les mêmes motifs.
31. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 uniquement en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
32. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
33. D’une part, les motifs précédemment exposés et qui emportent l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français n’impliquent pas la délivrance à M. C… d’un titre de séjour. D’autre part, le présent jugement annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C… et il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2026 est annulé uniquement en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans à l’encontre de M. C….
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, conformément à l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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