Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2517635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’examen de sa situation personnelle et de son état de santé en vue de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( ) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7°/ Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, pris sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comporte pas de décision refusant un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est irrecevable. En tout état de cause, à le supposer soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté attaqué mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels cette décision est fondée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a eu la possibilité dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il n’allègue pas avoir été empêché de porter à la connaissance du préfet de police toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, et le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, notamment sur les risques liés à sa santé auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée le 12 septembre 2024, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 février 2025. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme n’étant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tameze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.23
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