Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2501755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
et la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et révèle un défaut d’examen ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences
qu’elle emporte sur la situation du requérant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 mars 1993, soutient être entré en France le 20 novembre 2020. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. Par une demande du 20 mars 2025, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour
sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet des Ardennes. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet des Ardennes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé
le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé :
« Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent
les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit / (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant
la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
L’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire
dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B… se prévaut de son statut de « compagnon » dans une communauté Emmaüs depuis le 16 novembre 2021, soit depuis trois ans et cinq mois à la date de l’arrêté en litige et de l’intégration professionnelle dont cette qualité témoigne. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 15 février 2025, que les capacités dont M. B… a fait montre ont permis que lui soient confiées des tâches de responsabilité croissante depuis son arrivée au sein de la communauté Emmaüs, notamment la réception de dons, la mise en place de la salle des ventes, la participation aux ventes et le chargement de livraisons. Il travaille également au rangement du rayon jouets de la communauté et participe au recyclage des objets. M. B… justifie ainsi d’une expérience professionnelle conséquente qui, conjuguée à sa maîtrise de la langue française, et complétée par le suivi d’une formation de 49 heures pour l’obtention d’un CACES, lui ouvre de sérieuses possibilités de poursuivre son intégration professionnelle au-delà de la communauté Emmaüs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B… à quitter
le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée en conséquence de l’annulation du refus de séjour. Les décisions désignant le pays de renvoi de M. B… et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent, ensuite, être annulées en conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet des Ardennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un certificat de résidence. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer ce certificat, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative
et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aouidet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2025 du préfet des Ardennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Aouidet la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, au préfet des Ardennes ainsi qu’à Me Aouidet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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