Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2509737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kouevi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet ne pouvait lui opposer l’incomplétude de son dossier sans l’inviter à accomplir les diligences utiles ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité algérienne, a obtenu un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, lequel était valable jusqu’au 21 janvier 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 21 juillet 2022. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable pour la mise en œuvre des stipulations citées au point précédent : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa (…) ». L’article R. 425-13 de ce code prévoit : « (…) / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier (…) ». L’article 2 de cet arrêté dispose : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur ». Enfin, selon l’article 3 de ce même arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dans le cas où le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargé d’établir un rapport médical, sur la base duquel le collège de médecins de l’Office doit rendre un avis destiné au préfet chargé d’instruire une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’est pas à même de se prononcer sur l’état de santé du demandeur, faute d’avoir reçu, de la part du médecin qui suit habituellement l’étranger, ou du médecin praticien hospitalier, le certificat médical que celui-ci doit établir, il appartient au médecin de l’Office d’en informer l’autorité préfectorale. Il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l’instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l’étranger afin de le mettre à même soit d’obtenir de son médecin ou du praticien hospitalier initialement saisi qu’il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin ou praticien.
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de Mme A…, présentée sur le fondement des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a été rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône du fait de l’absence de transmission à l’Office français de l’immigration et de l’intégration des informations médicales nécessaires à l’examen de sa demande, privant ainsi le collège des médecins de la possibilité de rendre son avis. Toutefois, il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il n’a pas informé Mme A… du caractère incomplet de son dossier afin de la mettre à même d’obtenir de son médecin, ou de son praticien hospitalier, qu’il accomplisse les diligences nécessaires ou qu’elle choisisse un autre médecin ou praticien. Cette irrégularité dans la procédure suivie a privé Mme A… d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
L’annulation de l’arrêté implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de Mme A… et qu’il délivre à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Mme A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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