Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2505469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 26 février et 10 mars 2025,
M. B A, représenté par Me Diockou, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 septembre 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la même date et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— le préfet doit produire l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas suivi l’avis rendu par cette dernière ;
— elle est entachée d’erreur de droit consistant pour le préfet à s’être estimé en compétence liée pour le seul motif tiré de l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé dès lors qu’il est présent en France depuis sept ans, suivi par une association depuis 2020 et qu’il regrette les violences conjugales pour lesquelles il a été condamné ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondé sur un refus de séjour illégal ;
— elle est entachée de défaut d’indication sur l’avis qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 avril de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Diockou, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 26 avril 1994 en Côte d’Ivoire dont il est un ressortissant, qui déclare être entré en France en novembre 2018, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de cinq ans . Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
2. Par arrêté n°2024-01258, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L.432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. En premier lieu, et à titre liminaire, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé d’admettre M. A au séjour au motif de la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France, révélée par sa condamnation, par le tribunal correctionnel de Paris, le 5 janvier 2021, pour des faits de violence conjugale commis le 3 juillet 2020, nonobstant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité rendu le 28 août 2023, ainsi qu’il est exposé dans le mémoire en défense rendu dans le cadre de la présente instance et comme le permettent les dispositions précitées. En outre, dès lors qu’il produit lui-même cet avis en pièce jointe à sa requête introductive d’instance, le requérant n’est pas fondé à soutenir, à supposer qu’il ait entendu le faire, que l’arrêté serait entaché de défaut de saisine de ce collège ou de communication de cet avis.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté énonce avec suffisamment de clarté et de précision les motifs sur lesquels se fonde le refus de séjour litigieux, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce dernier ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que le préfet de police n’ait pas suivi l’avis rendu par la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à caractériser l’absence de saisine de cette dernière, cette saisine ressortant, au contraire, des pièces du dossier, le requérant produisant ledit avis, de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru tenu de refuser l’admission au séjour sollicitée en raison de la condamnation pénale mentionnée au point 4 du présent jugement. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté comme n’étant pas fondé.
8. En cinquième et dernier lieu, M. A se bornant à invoquer sa présence en France depuis sept ans et les circonstances qu’il est suivi par une association depuis 2020 et qu’il regrette les violences conjugales pour lesquelles il a été condamné, dont il ne résulte pas que le refus d’admission au séjour litigieux porterait, compte tenu de la nature et de la gravité des faits en cause, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé protégé selon lui par les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées à la date de l’arrêté attaqué, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que ce refus serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur un refus de séjour illégal.
10. En deuxième lieu, l’absence d’indication sur l’avis du collège des médecins de l’OFII déjà évoqué de ce que l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine, qui résulte du sens de ce dernier, n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français, qui au demeurant n’est pas fondée sur cet avis mais sur la menace à l’ordre public déjà évoquée.
11. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celles-ci n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
12. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
14. En second lieu, M. A ne saurait utilement invoquer l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction litigieuse n’étant pas fondée sur ces dispositions mais sur celles de l’article L. 612-6 du même code, de sorte que l’erreur d’appréciation et le caractère disproportionné qui entacherait la décision au regard des premières dispositions mentionnées ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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