Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 2 nov. 2023, n° 2105407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, et deux mémoires enregistrés le 31 décembre 2021 et le 7 mars 2022, M. B C forme opposition, dans le dernier état de ses écritures, à deux titres de perception émis le 21 avril 2021 et à un titre de perception émis le 1er décembre 2021 par le ministre des armées tendant au remboursement de primes indument perçues pendant un congé de reconversion d’un montant respectivement de 563,24 euros, 745,48 et 209,57 euros.
Il soutient que les créances ne sont pas justifiées dès lors qu’il a été mis fin à son congé de reconversion à compter du 16 mars 2020 par décision du 6 avril 2020.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 2 mars 2022 et 11 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que M. C n’a pas formulé de conclusions contre le titre de perception du 1er décembre 2021 ; il n’a au demeurant formé aucun recours administratif préalable obligatoire contre ce titre ;
— le surplus des conclusions doit être rejeté dès lors que M. C était placé pendant les périodes d’indu en congé de reconversion et ne pouvait bénéficier des primes et indemnités qu’il a reçues.
Vu :
— l’instruction n° 101000/ARM/SGA/DRH-MD du 27 juin 2017 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants-cause ;
— le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, officier de l’armée de terre depuis février 1994, a été destinataire de courriers des 25 septembre et 12 octobre 2020 l’informant de ce qu’il était redevable d’un indu de rémunération relatif à la perception de primes alors qu’il était en congé de reconversion d’un montant de 594,51, 786,87 et 209,57 euros. Par la présente requête, il forme opposition aux titres de perception émis à son encontre les 21 avril 2021 et 1er décembre 2021 lui demandant le remboursement desdites sommes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées aux conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 1er décembre 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version alors applicable : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa version alors applicable : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « . Aux termes de l’article 118 du même décret, dans sa version alors applicable : » Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. « . Aux termes de l’article 119 de ce décret, dans sa version alors applicable : » Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118 ".
3. En outre, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. () III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : () / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de notification au militaire d’un titre de perception, l’opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l’article R. 4125-1 du code de la défense, d’une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer.
5. M. C a produit un troisième titre de perception qui n’a pas préalablement fait l’objet d’une réclamation au comptable chargé du recouvrement. Par suite, sa demande ne pourra qu’être rejetée comme irrecevable.
S’agissant de l’opposition aux titres de perception émis le 21 avril 2021 :
6. Aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. () A la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l’état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret./ Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus./ () / Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’État est, sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires./ Lorsque l’affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d’une aide appropriée./ Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l’article L. 3231-2 du code du travail. ».
7. Aux termes de l’article L. 4139-5 du code de la défense dans sa version applicable au litige : « () II. – Pour la formation professionnelle ou l’accompagnement vers l’emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d’un congé de reconversion d’une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l’accompagnement vers l’emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d’un congé complémentaire de reconversion d’une durée maximale de six mois consécutifs. / () Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. () ». L’article R. 4138-29 de ce code pris en application de ces dispositions précise que : « Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l’indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l’indemnité pour charges militaires. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que les militaires bénéficiant d’un congé de reconversion, dont la rémunération est limitée à la solde indiciaire et aux indemnités mentionnées à l’article R. 4138-29 du code de la défense, ne bénéficient d’aucun droit au maintien, pendant la durée de ce congé, des primes de qualification des officiers et militaires non officiers instituées par le décret susvisé du 26 mai 1954 portant création d’une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à la solde mensuelle sous-officiers, et de l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires, prévue par le décret susvisé du 14 février 2002 relatif à l’attribution au personnel militaire d’une indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires.
9. Il résulte de l’instruction que, par deux décisions du 3 juillet 2020, M. C a été placé en congé de reconversion du 6 avril au 18 mai 2020 puis du 25 mai au 21 juillet 2020. La seule décision antérieure datée du 6 avril 2020 mettant fin à son congé de reconversion à compter du 16 mars 2020, au regard de sa demande du 1er avril 2020, ne peut établir qu’il n’aurait pas été placé en congé de reconversion conformément aux décisions du 3 juillet 2020 prises en réponse à ses demandes du 1er juillet 2020. Dans ces conditions M. C a perçu à tort l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires ainsi que la prime de qualification attribuées aux officier titulaires de certains diplômes militaires. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le ministre des armées lui a demandé le remboursement de ces primes versées à tort.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la Direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure
I. ALe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 novembre 2023.
La greffière,
B. Flaesch.
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