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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2513592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par lequel le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé sa réintégration au sein de la direction de l’eau et de l’assainissement de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ". Le lieu d’affectation d’un agent public au sens des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d’affectation administrative de l’agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, égoutier, est affecté à la direction de l’eau et de l’assainissement à Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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