Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2025, n° 2512995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Lepetit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et de lui transmettre par tout moyen, dans un délai de cinq jours, un récépissé d’une durée de validité de six mois l’autorisant à travailler, ainsi que d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de Mme B ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. En l’espèce, il est constant que Mme B a déposé sur le site « demarches-simplifiees » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et sollicité un rendez-vous pour l’enregistrement de cette demande le 20 mai 2025. La validité de ce titre est cependant arrivée à terme le 25 juillet 2025 sans que Mme B soit convoquée pour l’enregistrement de sa demande et obtienne la remise d’un récépissé lui permettant notamment de continuer à travailler auprès de la société qui l’emploie depuis 2023. Compte tenu de ces éléments ainsi que de l’urgence présumée et non démentie par les éléments de l’instruction de la situation de Mme B, les conditions d’utilité et d’urgence de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de son dossier de renouvellement de son titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé apparaissent remplies. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou serait susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre, dans le même délai, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’État versera une somme de 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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