Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 févr. 2026, n° 2511541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 juin 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait relatives à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît le droit au maintien en France de sa cellule familiale dès lors que sa compagne et son fils mineur ont le statut de demandeurs d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 20 mai 1991, indique être entré en France en 2019. Il a fait l’objet, le 4 juin 2025, d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle d’identité et d’une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée (…) dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / (…) ». Enfin, l’article L. 542-3 de ce code dispose : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / (…) ».
5. Le demandeur d’asile ne peut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement sauf à ce que l’attestation délivrée en application de l’article L. 541-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit refusée, retirée ou abrogée en application de l’article L. 542-3 de ce code. Par suite, une telle mesure ne peut davantage être prise à l’encontre des parents d’un enfant mineur demandeur d’asile qui vit auprès d’eux, dès lors qu’elle aurait pour effet, soit de priver l’enfant du bénéfice des droits et garanties attachés au statut de demandeur d’asile, s’il accompagne ses parents en exécution de la mesure d’éloignement, soit de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de ces derniers, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à son intérêt supérieur tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, si l’enfant demeure en France, séparé du ou des parents assurant sa représentation à l’occasion de sa demande d’asile.
6. M. A…, qui est le père d’un garçon né le 18 avril 2024 de son union avec une ressortissante ivoirienne, invoque le droit au maintien sur le territoire national de son fils. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier du 17 octobre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qu’un dossier complet de demande d’asile a été déposé au nom de l’enfant le 17 octobre 2024. Si la demande d’asile a été rejetée, un recours a été enregistré le 24 juin 2025, postérieurement à l’arrêté litigieux du 4 juin 2025, ainsi qu’il ressort d’un courrier daté du 26 juin 2025 du secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile. Il n’est pas contesté que M. A…, qui a été entendu lors d’un entretien avec les services de l’OFPRA le 24 octobre 2024, est le représentant légal de l’enfant. Il s’ensuit, eu égard à l’absence d’extinction du droit de l’enfant au maintien sur le territoire national, qu’en édictant la mesure d’éloignement litigieuse, dont l’exécution sans attendre l’issue de la procédure d’asile aurait pour seul effet de priver l’enfant de son père, le préfet de police a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale procède au réexamen de la situation de M. A… et, dans cette attente, qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 4 juin 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sarhane, conseil de M. A…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hind Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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