Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2206218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2022 et 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique ne l’a pas admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai un récépissé de demande titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 et de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne peut se fonder sur le fait qu’il ne produit pas d’élément probant relatif à sa présence en France et qu’il ne présente pas de document établissant régulièrement son état civil, l’appréciation de sa présence en France et de son état civil devant s’effectuer après l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- elles est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’il a justifié sa présence en France depuis son entrée sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’il justifie de son état civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision du 20 septembre 2021, est irrecevable dès lors que, cette décision ayant été prise au motif que M. A… a présenté un dossier incomplet, elle ne fait pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 20 février 1985, de nationalité béninoise, est entré en France le 15 mai 2018 muni d’un visa de court séjour. Le 25 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique ne l’a pas admis à souscrire cette demande de délivrance. Par une décision du 29 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 20 septembre 2021. M. A… demande l’annulation de la décision du 20 septembre 2021 et de la décision du 29 octobre 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit, en ce qui concerne une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » : « (…) 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité sauf cas de dérogation ; / -justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; / -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) (…)Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Le refus d’enregistrer une telle demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour refuser d’admettre M. A… à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que la régularité de l’entrée en France de l’intéressé était contestable dès lors que les documents relatifs à sa présence en France en 2019 ne sont pas probants. Le préfet s’est en outre fondé sur le motif tiré de ce que M. A… ne justifiait pas de son état civil dès lors que la police aux frontières a considéré que l’extrait de son acte de naissance était irrégulier. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée le 25 septembre 2020 des documents d’identité et d’état civil, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles n’exigent pas la production de pièces relatives à la présence en France, son dossier était complet au sens des dispositions de l’article R. 431-11 du même code. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du 20 septembre 2021 n’est pas susceptible de faire grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A… a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée le 25 septembre 2020 un dossier complet. Dans ces conditions, le préfet était tenu de délivrer à l’intéressé un récépissé et de mener à son terme l’instruction de sa demande. S’il lui appartenait, dans le cadre de cette instruction, de porter une appréciation sur la valeur probante de certaines pièces ou sur l’authenticité des documents d’état civil produits, ce qui pouvait le conduire à les écarter, à en demander de nouvelles et, le cas échéant, à refuser au terme de son instruction la délivrance du titre de séjour, il ne pouvait pour autant décider de refuser d’instruire la demande et de la déclarer irrecevable. Par suite, le préfet a entaché sa décision du 20 septembre 2021 d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 septembre 2021 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 29 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, l’exécution de celui-ci implique nécessairement que M. A… soit admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et que lui soit délivré un récépissé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2021 et la décision du 29 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’admettre M. A… à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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