Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 déc. 2025, n° 2509807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète a refusé sa demande de regroupement familial ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder la demande de titre de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintient ses demandes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 :
Les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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