Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 sept. 2025, n° 2405636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de Saint-Martin-des-Bois s’est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d’une résidence démontable constituant un habitat permanent sur un terrain situé « Le Haut Feu » à Saint-Martin-des-Bois (41), et la décision du 5 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- son projet est soumis à la délivrance d’une déclaration préalable et non d’un permis de construire ;
- la commune aurait dû instituer un STECAL dans lequel elle aurait autorisé ce type d’installation, conformément à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :/ (…) l) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation de plusieurs résidences démontables définies à l’article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l’habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 ». Enfin, aux termes de l’article R. 111-51 du même code : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables ».
3. Pour soutenir que son projet est soumis à déclaration préalable, et non à la délivrance d’un permis de construire comme le maire de Saint-Martin-des-Bois (Loiret) l’a exigé, M. B… fait valoir que la construction projetée constitue une résidence démontable au sens des dispositions précitées, et que, dès lors, le maire ne pouvait exiger un permis de construire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la résidence est raccordée aux réseaux d’alimentation en électricité et en eau de manière souterraine. Dans ces conditions, elle ne peut être considérée comme « autonome vis-à-vis des réseaux publics » et ne peut donc pas être regardée comme une résidence démontable au sens de l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme. Au surplus, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme sont seulement applicables aux aménagements de terrains sur lesquels l’installation de plusieurs résidences démontables est prévue, et non à la seule installation d’une résidence démontable d’une emprise de 40 m² comme dans le cas d’espèce. Par suite, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue notamment de la loi du 24 mars 2014 susvisée : « L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’Etat ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues à l’article L. 151-13 ».
4. Il est constant que le projet de construction envisagée se situe en zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Martin-des-Bois. D’une part, aux termes de l’article A1 du règlement du PLU en vigueur : « Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2 qui sont soumises à des conditions particulières ». L’article A2 du règlement du PLU n’autorise les constructions nouvelles à usage d’habitation que lorsqu’elles sont directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole. M. B… n’établit ni même ne soutient que son projet serait directement lié et nécessaire à une exploitation agricole. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, qui n’y était pas tenue, a institué un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) autorisant l’implantation de résidences démontables dans cette zone. Dans ces conditions, à supposer même que la construction envisagée puisse être regardée comme une résidence démontable au sens de l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme, le maire de Saint-Martin-des-Bois pouvait également se fonder sur l’interdiction de la construction par les dispositions relatives à l’utilisation des sols applicables en zone A pour faire opposition à la déclaration préalable de M. B…. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’un STECAL aurait dû autoriser l’opération doit être écarté comme inopérant.
5. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que d’un moyen inopérant et d’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 18 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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