Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2502348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502348 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courriel du 3 mars 2025, dont le greffe du tribunal a accusé réception le jour même, le service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Versailles a transmis la requête de la société d’exercice libéral par actions simplifiées « Savouré notaires » au tribunal.
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, la société d’exercice libéral par actions simplifiées « Savouré notaires », représentée par Me Fabre demande au tribunal d’enjoindre au greffier du tribunal de commerce de procéder à l’enregistrement de sa demande de modification de forme sociale, de dénomination sociale ainsi que de prorogation de sa durée sociale au registre du commerce et des sociétés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 123-6 du code de commerce : « Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l’assujetti et le greffier (..) ».
3. La requête de la société « Savouré notaires » tend à enjoindre au greffier du tribunal de commerce de procéder à l’enregistrement des formalités requises, à la suite de la décision de refus en date du 13 février 2025 concernant sa troisième demande de modification au registre du commerce et des sociétés en date du 4 février 2025. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, le présent litige qui porte sur le contentieux lié à la tenue du registre du commerce et des sociétés, est un litige relevant de la compétence du tribunal de commerce. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SELAS « Savouré notaires » est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Savouré notaires ».
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502348
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