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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2400360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 janvier 2024, le 17 juin 2024 et le 29 septembre 2025, la commune d’Elancourt, représentée par Me Cazelles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A… B… du logement occupé sans droit ni titre situé dans l’enceinte du groupe scolaire Jean de la Fontaine situé rue de Bassigny à Elancourt dans un délai de six mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation du logement avec le concours de la force publique et se faire assister, si besoin est, d’un serrurier, et à faire procéder, dans les cas où il n’y serait pas pourvu par elle-même, à l’enlèvement et à la garde des matériaux et autres meubles présents dans les lieux, dans tel site qu’il conviendra, et ce, aux frais, risques et périls de Madame B….
Elle soutient que :
- le logement occupé, situé dans l’enceinte du groupe scolaire Jean de la Fontaine situé rue de Bassigny sur le territoire de la commune d’Elancourt, est affecté au logement du personnel du groupe scolaire et fait partie du domaine public de la commune ;
- Mme B… occupe sans droit ni titre le logement depuis le 28 février 2018, date à laquelle elle a quitté les effectifs de la commune ; l’intéressée se maintient dans le logement malgré plusieurs mises en demeure de quitter les lieux et est redevable d’une dette locative de 2 889,06 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, Mme A… B…, assistée par l’Association tutélaire des Yvelines et représentée par Me Lienard-Leandri, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à la modulation dans le temps des effets de la mesure prononcée.
Elle fait valoir que :
- la résiliation de la convention d’occupation précaire ne lui a pas été notifiée en des termes clairs et précis ;
- le prononcé de la mesure d’expulsion la placera en situation de précarité, justifiant de reporter les effets de la mesure de 6 mois.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cazelles, pour la commune d’Elancourt.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Elancourt est propriétaire d’un logement situé rue de Bassigny, au sein du groupe scolaire de « Jean de la Fontaine ». Une convention de location à titre précaire et révocable prenant effet au 1er septembre 2017 a été conclue avec Mme A… B… alors employée par la commune en qualité d’agent non titulaire occupant les fonctions d’agent de restauration. Constatant que Mme B… s’est maintenue dans le logement après le 28 février 2018, date à laquelle elle a cessé ses fonctions, la commune d’Elancourt a mis en demeure l’intéressée de quitter les lieux en dernier lieu par un courrier en date du 12 juillet 2022. La commune d’Elancourt demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de Mme B… du logement qu’elle occupe.
Sur les conclusions tendant à l’expulsion de Mme B… :
L’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose que : « le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Aux termes enfin de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
Il résulte de l’instruction que la commune d’Elancourt est propriétaire du logement dont l’évacuation est demandée, situé rue de Bassigny à Elancourt, au sein du groupe scolaire « Jean de la Fontaine » et indissociable de ce dernier. Par suite, ce logement constitue une dépendance du domaine public de la commune et les conclusions présentées par la commune d’Elancourt relèvent de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune d’Elancourt a conclu avec Mme B… une convention de location à titre précaire et révocable pour le logement situé dans un immeuble situé au sein du groupe scolaire « Jean de la Fontaine », rue de Bassigny à Elancourt. L’article premier de cette convention dispose que celle-ci « devient caduque à la date où le bénéficiaire cessera d’occuper son emploi actuel. A compter de cette date, il devra quitter les lieux dans un délai d’un mois ». Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B…, la circonstance qu’elle n’ait pas reçu de courrier de résiliation de la convention d’occupation précaire est sans incidence sur le litige, dès lors qu’elle ne conteste pas avoir cessé ses fonctions auprès de la commune le 28 février 2018, date à laquelle la convention est devenue caduque. Aussi, à compter du 28 mars 2018, Mme B… ne disposait plus d’un titre l’autorisant à occuper le logement dont l’expulsion est demandée. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme B… du logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du groupe scolaire « Jean de la Fontaine » et d’autoriser la commune d’Elancourt à faire procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique et aux frais de l’intéressée, son expulsion du logement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… de quitter sans délai le logement qu’elle occupe au sein du groupe scolaire « Jean de la Fontaine » à Elancourt. A défaut, la commune d’Elancourt pourra faire procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique et aux frais de l’intéressée, son expulsion du logement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Elancourt et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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