Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 déc. 2024, n° 2407724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une requête par laquelle il dénonce les entraves à la liberté d’entreprendre qu’il subit du fait du refus qui a été opposé à sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des médecins et du comportement de certaines instances non dénommées qui ont cherché à l’humilier, le discriminer, tenter de faire disparaitre ses découvertes, et même de l’assassiner par séquestration et empoissonnement, en dénonçant également l’atteinte porté au principe d’égalité et de non-discrimination, qui constitue une liberté fondamentale, par le Défendeur des droits qui n’a pas donné de suites utiles à sa demande d’intervention auprès de l’ordre des médecins ; il sollicite également le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête de M. B, particulièrement confuse, ne permet pas d’identifier précisément les conclusions dont il entend saisir le juge, ni les atteintes graves et manifestement illégales qui auraient été portées à des libertés fondamentales et les mesures nécessaires à leur sauvegarde. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas non plus, par les pièces qu’il produit, l’existence d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans un très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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