Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 août 2025, n° 2501648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu :
— les ordonnances des 2 et 6 juin 2025 par lesquelles les juges des référés ont rejeté les requêtes de M. B à fin de suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
Par deux ordonnances des 2 et 6 juin 2025, les juges des référés du tribunal administratif de Nancy ont rejeté les demandes de M. B tendant à la suspension de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Les courriers de notification de ces ordonnances, reçues par le requérant respectivement les 2 et 6 juin 2025, précisaient qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, M. B serait réputé s’être désisté en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
3. M. B n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête au fond et ne s’est pas pourvu en cassation contre ces ordonnances. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 19 août 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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