Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2026, n° 2405251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme A… B… soumet au tribunal une demande de remise gracieuse d’une dette de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 308,72 euros.
Elle soutient que :
- elle ne savait pas qu’elle allait percevoir l’allocation aux adultes handicapés ;
- au vu de ses ressources, elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 16 octobre 2024 et notifié le 22 octobre suivant, Mme B… a été invitée à régulariser son recours dans un délai d’un mois par la production de la décision qu’elle conteste, le juge administratif ne pouvant être saisi directement d’une demande de remise gracieuse d’une dette de prime exceptionnelle de fin d’année. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, Mme B… n’a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance, ni justifié avoir préalablement déposé auprès de la caisse d’allocations familiales une demande de remise gracieuse à laquelle il n’aurait pas été répondu. A cet égard, la production du formulaire type accompagnant les notifications d’indu, signé de la main de l’intéressée et daté du jour d’envoi de la requête, ne saurait suffire à justifier de la saisine préalable de l’administration qui doit intervenir avant celle du juge. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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