Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2302280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B…, représentée par Me Tanon-Lopes, demande au tribunal administratif :
1°) de condamner la Caisse des écoles de Paris 17ème arrondissement à lui verser la somme de 25 000 euros, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 17 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des écoles de Paris 17ème arrondissement une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision du 17 octobre 2019, portant retrait de la décision de détachement du 19 septembre 2019 est discriminatoire dès lors qu’elle est fondée sur son état de santé ;
- elle a subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;
- elle a subi un préjudice de carrière à hauteur de 15 000 euros.
La requête a été communiquée à la Caisse des écoles de Paris 17ème qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 12 juillet 2022, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjointe administrative affectée à la ville de Stains, a été recrutée à compter du 1er octobre 2019 par voie de détachement au sein de la Caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris en qualité d’assistante comptable par un arrêté du 19 septembre 2019. Par un arrêté du 17 octobre 2019, le directeur des ressources humaines de la Caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris a retiré la décision du 19 septembre 2019. Par un courrier du 30 septembre 2022, Mme B… a demandé à la Caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ce retrait illégal. Par la présente requête, Mme B… demande la condamnation de la Caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une illégalité fautive :
2. Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de (…) leur état de santé (…). »
3. Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Mme B… soutient avoir été victime de discrimination fondée sur son état de santé dès lors que la décision du 17 octobre 2019, retirant la décision la recrutant au sein de la Caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris, a été prise au motif qu’elle aurait « dissimulé lors du recrutement le fait qu’elle était placée en arrêt de maladie ordinaire depuis le 2 mai 2019 au sein de son administration et ce jusqu’au 29 août 2019 » et que, dès lors, le recrutement aurait été « obtenu par fraude ». La Caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris, a qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens le 27 février 2024. Enfin, il ressort de la décision du Défenseur des droits du 28 juillet 2021, saisi par l’intéressée, que, dès lors que Mme B… n’a pas été reconnue inapte aux fonctions pour lesquelles elle était recrutée, seul motif pour lequel un refus de recrutement peut être fondé sur l’état de santé, la décision du 17 octobre 2019 était bien constitutive de discrimination. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 17 octobre 2019, fondée exclusivement sur l’état de santé de la requérante, est bien constitutive d’une discrimination et, par conséquent, illégale.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
5. L’illégalité de la décision de retrait du recrutement de Mme B… du 17 octobre 2019 caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris à son égard. Compte tenu des conditions dans lesquelles cette décision a été prise, et notamment l’accusation d’intention frauduleuse de l’intéressée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… en fixant la réparation à la somme de 1 000 euros.
6. En revanche, Mme B… n’établit pas avoir subi, en lien avec cette illégalité, un préjudice de carrière dès lors qu’elle ne justifie, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain, le retrait de cette décision illégale de son dossier administratif ni qu’elle aurait été privée d’une chance dans l’évolution de sa carrière à la suite de la consultation de cette décision dans son dossier administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’engagement de la responsabilité, pour faute, de la Caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris en réparation du préjudice moral qu’elle a subi et dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris le versement à Me Tanon-Lopes de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La Caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris est condamnée en réparation des préjudices subis, à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022.
Article 2 : La Caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris versera à Me Tanon-Lopes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, Me Tanon-Lopes et à la Caisse des écoles du 17ème arrondissement de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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