Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2105203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2021 et le 10 juillet 2023, Mme E D et M. B A, représentés par la société d’avocats Lega-cité, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 3 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Domancy a approuvé la révision générale n° 2 du plan local d’urbanisme communal, subsidiairement en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées à la section A numéros 277, 2849, 2850 et 2332 en zone naturelle et en tant qu’elle identifie les parcelles cadastrées à la section A n° 277 et n° 276 en tant qu’espaces paysagers remarquables au sens de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Domancy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le rapport de présentation est insuffisant, en particulier quant au diagnostic des besoins de réhabilitation de l’immobilier de loisir et à l’inventaire des stationnements pour les véhicules hybrides et électriques et les deux-roues ;
— la communauté de communes du Genevois n’a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 132-9 du code de l’urbanisme, ce qui entache d’incomplétude et d’irrégularité le dossier de l’enquête publique ;
— le commissaire enquêteur n’a pas formulé d’avis personnalisé ; il s’est borné à reprendre la position de la commune de Domancy ;
— le classement des parcelles litigieuses en zone naturelle est entaché d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’identification des parcelles n° 276 et n° 277 au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’absence d’OAP thématique entache le plan local d’urbanisme d’illégalité, ce qui le rend compatible avec certains documents supérieurs, en méconnaissance de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistré le 28 octobre 2021 et le 9 août 2023, la commune de Domancy, désormais représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête, demande qu’il soit fait application le cas échéant des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Domancy fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 septembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Jacques, pour les requérants,
— et les observations de Me Buffet, pour la commune de Domancy.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 3 juin 2021, le conseil municipal de Domancy a approuvé le plan local d’urbanisme communal. Mme D est propriétaire des parcelles cadastrées à la section A n° 277, n° 2332, 2849 et 2850. M. A est son fils. Les parcelles sont situées route du Chef-lieu sur le territoire communal. Les parcelles ont été classées en zone naturelle et les parcelles numéros 276 et 277 ont été identifiées en tant qu’espaces paysagers remarquables au sens de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le rapport de présentation :
2. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. () Il établit un inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et plus précisément des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), du rapport de présentation et de son annexe, que la commune de Domancy, bien que située à quelques kilomètres du massif du Mont-Blanc, n’a pas pour objectif de développer l’hébergement touristique. Si elle fait état dans l’annexe du rapport de présentation des structures d’hébergement existantes, elle ne fait état d’aucun besoin quant à la réhabilitation de l’immobilier de loisir. Par suite, et alors même que la commune de Domancy se situe en zone de montagne, le rapport de présentation n’est pas entaché d’insuffisance pour ne pas comporter de diagnostic des besoins de réhabilitation de l’immobilier de loisir.
4. En second lieu, il ressort du rapport de présentation qu’il comporte un inventaire des capacités de stationnements et des possibilités – réduites – de mutualisation de ces capacités, soit 105 pour l’ensemble de la commune. Si le rapport ne comporte pas un inventaire des capacités de stationnement selon les différents types de véhicules et des vélos, ce document répond de manière suffisante et en rapport avec la taille et les caractéristiques de la commune aux exigences fixées par l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne l’avis des personnes publiques :
5. Aux termes de l’article L. 132-9 du code de l’urbanisme : " Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : ()
3° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. "
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Domancy, qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, n’est pas limitrophe de la communauté de communes du Genevois. Par suite, la commune de Domancy n’avait pas à solliciter l’avis de la communauté de communes du Genevois. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ainsi que celui selon lequel le dossier de l’enquête publique aurait été incomplet sur ce point et, donc irrégulier.
En ce qui concerne les conclusions du commissaire enquêteur :
7. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () ». Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ».
8. En application de ces dispositions, le commissaire enquêteur, qui n’est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l’enquête publique, doit donner son avis personnel en précisant s’il est ou non favorable et indiquer au moins sommairement, les raisons qui en déterminent le sens.
9. D’une part, dans ses conclusions rendues le 26 mars 2021 sous forme distincte du rapport, le commissaire enquêteur a présenté des conclusions personnelles sur le projet, en recommandant notamment de prendre en compte les demandes de constructibilité sur lesquelles il a émis un avis favorable. En outre, le commissaire enquêteur a estimé que le projet répondait à ses objectifs et a donné un avis favorable. Par suite, il a remis des conclusions personnelles et motivées.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur qu’il comporte une synthèse des observations du public auxquelles il a apporté une réponse individualisée quand la demande du public le justifiait. Les dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement n’interdisent pas au commissaire enquêteur d’avoir une position similaire à celle de la commune en réponse aux demandes du public qui lui ont été faites, ce qui au demeurant n’a pas été systématique en l’espèce, contrairement aux dires des requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) :
11. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () ». Selon l’article L. 151-7 du même code : " I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 () ".
12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas de ces dispositions ni d’aucune autre disposition applicable que les auteurs du plan local d’urbanisme ont l’obligation de prévoir des OAP thématiques, notamment en ce qui concerne les transports. En l’espèce, et d’une part, le rapport de présentation justifie et motive l’absence d’OAP par la circonstance que la commune ne prévoit aucune extension urbaine, préférant poursuivre l’urbanisation dans les espaces déjà urbanisés. D’autre part, le rapport de présentation a exprimé les besoins en matière de transports en fixant les enjeux d’amélioration des liaisons douces entre les secteurs de la commune et d’aménagement du carrefour Nord du chef-lieu entre la RD 1205 et la route de Letraz. En outre, le PADD a fixé des objectifs visant notamment à « compléter et améliorer les cheminements piétons pour favoriser les mobilités douces ». Dans ces conditions, le plan local d’urbanisme ne méconnait pas les dispositions précitées.
En ce qui concerne le schéma régional climat air énergie Rhône-Alpes et le plan de protection de l’atmosphère de la Vallée de l’Arve :
13. Aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme, invoqué par les requérants, dans sa version en vigueur : " Lorsque le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l’un des documents énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : 1° Dans un délai d’un an s’il s’agit d’un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu ; 2° Dans un délai de trois ans s’il s’agit d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’un plan de mobilité ; 3° Dans un délai de trois ans s’il s’agit d’un programme local de l’habitat, ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan. () ".
14. Si les requérants soutiennent que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma régional climat air énergie Rhône-Alpes, ainsi qu’avec le plan de protection de l’atmosphère de la vallée de l’Arve, il ne ressort pas des dispositions invoquées par les requérants que le plan local d’urbanisme soit soumis à un rapport de compatibilité avec ces documents. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées à la section A numéros 277, 2849, 2850 et 2332 :
15. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles () ".
16. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
17. Il est vrai que les parcelles de Mme D se situent dans le centre village. Toutefois, les parcelles cadastrées à la section A n° 277, 2849 et 2850 forment un vaste tènement de 4 417 m², selon les titres de propriété, qui ne comporte aucune construction. Le tènement est en forte pente, en particulier la parcelle n° 277 se situant à l’arrière de l’église, et est à l’état de prairie, ce qui lui donne un caractère naturel. En outre, bien que desservi par les réseaux et la voie publique, ce tènement est entouré d’autres parcelles classées en zone naturelle dans le règlement graphique sur deux côtés. Compte tenu de sa surface et du classement des parcelles limitrophes en zone naturelle, le tènement ne constitue pas une dent creuse ou un espace interstitiel. Enfin, ce classement répond aux objectifs que se sont assignés les auteurs du plan local d’urbanisme qui visent à « réduire la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain » tout en préservant et valorisant « l’ensemble du patrimoine naturel et bâti pour conserver un cadre de vie rural, élément fort de l’identité communale », ce qui est particulièrement le cas des parcelles intéressées, ainsi que cela ressort des photographies versées au dossier. La circonstance que d’autres parcelles seraient classées en zone Uc alors qu’elles sont plus pentues est sans incidence sur le classement des parcelles litigieuses en zone N. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. En revanche, la parcelle cadastrée à la section A n° 2332, d’une surface de 1 906 m² selon le titre de propriété, est une parcelle construite. Bien que jouxtant les parcelles mentionnées au point précédent, elle se situe en bordure d’une zone urbaine selon le règlement graphique, le long d’une voie publique et à proximité de parcelles construites. Artificialisée, elle ne présente pas de caractère naturel. Par ses caractéristiques et sa localisation, elle s’intègre à l’enveloppe urbaine. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le classement de cette parcelle en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et à demander l’annulation de la délibération du 3 juin 2021 dans cette seule mesure.
En ce qui concerne l’identification des parcelles n° 276 et n° 277 au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. () ».
20. Il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement graphique que les parcelles cadastrées à la section A n° 276 et n° 277 sont classées en zone naturelle bien que situées dans le centre-village. Elles ont en outre été identifiées en tant qu’espaces paysagers remarquables protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Ces parcelles sont à l’état de prairie et présentent un caractère naturel. Les requérants reconnaissent qu’elles comportent un verger situé en limite de terrain. Par ailleurs, ce classement répond au parti pris d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme qui entend « conserver un cadre de vie rural, élément fort de l’identité communale » en préservant « les espaces verts significatifs (vergers, jardins) au cœur des secteurs urbanisés pour conserver l’identité rurale de la commune caractérisée par la combinaison d’espaces bâtis et d’espaces libres ». Ainsi, et alors même que certaines personnes publiques associées et le commissaire enquêteur ont relevé que les auteurs du plan local d’urbanisme n’avaient pas suffisamment défini les critères d’identification de ces espaces, le classement des parcelles n° 276 et n° 277 n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 3 juin 2021 doit être annulée uniquement en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée à la section A n° 2332 en zone naturelle.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les conclusions présentées par la commune de Domancy, partie perdante, doivent être rejetées en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Mme D et M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 3 juin 2021 est annulée uniquement en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée à la section A n° 2332 en zone naturelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Domancy.
En copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
J.-P. Wyss La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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