Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 28 janvier 2025, n° 2105203
TA Grenoble
Annulation 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance du rapport de présentation

    La cour a estimé que le rapport de présentation répondait aux exigences de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, n'étant pas entaché d'insuffisance.

  • Rejeté
    Non-consultation de la communauté de communes

    La cour a jugé que la commune de Domancy n'était pas couverte par un schéma de cohérence territoriale et n'était pas limitrophe de la communauté de communes, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'avis personnalisé du commissaire enquêteur

    La cour a constaté que le commissaire enquêteur avait présenté des conclusions personnelles et motivées, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation sur le classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement des parcelles en zone naturelle était justifié par les objectifs du plan local d'urbanisme et n'était pas entaché d'erreur manifeste.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2105203
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2105203
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 28 janvier 2025, n° 2105203