Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 oct. 2025, n° 2523700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août et le22 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Hubert en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans une langue comprise par lui et par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- il méconnaît l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
- il méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que postérieurement à la décision attaquée, il a, par arrêté du 9 septembre 2025, requalifié sa demande en procédure normale et lui a délivré une attestation de demandeur d’asile en procédure normale.
Vu, enregistré le 22 septembre 2025, le mémoire par lequel M. C… accepte le non-lieu à statuer, se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Mme A… , représentant le préfet de police.
- M. C… n’étant ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant éthiopien né le 19 septembre 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. C… le 9 septembre 2025, une attestation de demande d’asile en procédure normale valable jusqu’au 8 juillet 2026. La requête de M. C… est ainsi devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : Les conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Hubert et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D…
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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