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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2508134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Jed Branco |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la société Jed Branco demande au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le maire de Gagny a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 22 janvier 2025 portant rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs (…) au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. / (…) » et l’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) /Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) ».
3. La société Jed Branco demande l’annulation de la décision du 3 janvier 2025 du maire de Gagny refusant de lui délivrer un permis de construire, portant sur la construction de cinq maisons accolées au 8 rue du Chemin de Fer à Gagny, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. En vertu des dispositions combinées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif de Paris n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête des requérants au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Jed Branco est transmis au tribunal administratif de Montreuil
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à la société Jed Branco.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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