Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2412723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 mars et 16 juin 2025, Mme B D, épouse A, représentée par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— en n’usant pas de son pouvoir de régularisation, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de titre de séjour dont elle fait l’objet méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant fixation du délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure et les observations de Me Carreras, représentant Mme D, épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, épouse A, ressortissante marocaine, née le 30 août 1991, est entrée sur le territoire français, le 27 octobre 2021, munie d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « stagiaire » valable du 5 octobre 2021 au 5 mai 2022. Par un courrier du 1er aout 2024, la préfète de l’Ain l’a informé de son intention de prendre une mesure d’éloignement à son encontre dès lors qu’elle s’était maintenue en situation irrégulière à l’expiration de son titre de séjour. Le 2 octobre 2024, la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 12 novembre 2024, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 28 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E C, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui disposait d’une délégation de signature, d’après l’arrêté préfectoral datant du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D, épouse A. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la requérante aurait présenté une demande de titre de séjour au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et notamment au regard de son état de santé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, () sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». L’article 9 du même accord précise que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et est notamment subordonnée, en vertu de son article 9, à la production par le demandeur du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et prévu pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, et en vertu de son article 3, à la production d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
8. Il est constant que Mme D, épouse A n’a pas produit un visa d’entrée et de long séjour en cours de validité. Par suite, en refusant de lui délivrer pour ce motif le titre sollicité, la préfète n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-marocain.
9. En cinquième lieu, l’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains.
10. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. Mme D soutient qu’elle est présente en France depuis 2021, qu’elle vit avec son époux et leur fils, né le 10 avril 2023, qu’elle bénéficie d’une intégration professionnelle en France, par le suivi de plusieurs stages et l’obtention d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2024, en qualité d’agent d’entretien, qu’elle ne constitue pas une charge pour le système français ou une menace pour l’ordre public et qu’elle bénéficie d’un suivi médical en raison d’un accident survenu en 2022, lequel justifierait son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, elle fait état de la nécessité de sa présence au cours d’une réunion d’expertise organisée à la suite d’une ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bourg-En-Bresse. Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les éléments produits sont insuffisants pour caractériser des circonstances justifiant la régularisation exceptionnelle de l’intéressée en qualité de salariée, l’époux de la requérante, de même nationalité fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par ailleurs, les documents produits par la requérante ne permettent pas d’établir qu’il existerait des obstacles à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Maroc et notamment que l’intéressée ne pourrait dans ce pays effectivement bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé. Ainsi, de telles circonstances, pas plus que celles, au demeurant postérieures à la décision attaquée, tenant au fait que l’intéressée est dans l’attente d’une expertise après la désignation du médecin expert par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par l’ordonnance du 25 mars 2025, à la suite de son accident, et qu’elle est titulaire depuis le 22 mai 2025, d’un titre de séjour portugais ne sauraient constituer des motifs exceptionnels justifiant la mise en œuvre, par la préfète, de son pouvoir de régularisation, alors même que l’intéressée ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D, épouse A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la requérante n’a pas fondé sa demande. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme D, épouse A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et alors que l’enfant de la requérante a vocation à suivre ses parents et que son époux, père de l’enfant fait l’objet d’une mesure analogue, Mme D, épouse A n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contreviendrait aux stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme D épouse A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme D épouse A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Eu égard à la faible durée de présence de l’intéressée sur le territoire français et compte tenu de ce qu’elle n’y dispose pas de liens stables et anciens et de ce que son époux se trouve également en situation irrégulière, la préfète de l’Ain a pu légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressée d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée, au demeurant limitée à six mois, alors même que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En second lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme D, épouse A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme D, épouse A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D, épouse A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S.Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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