Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2429458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A…, expert-comptable, de la société Umiboze, doit être regardé comme demandant au tribunal pour le compte de sa cliente d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour le mois de décembre 2020, à hauteur de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance, (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
3. M. A… demande au tribunal pour le compte de sa cliente la société Umiboze, d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19. Toutefois cet expert-comptable n’est pas au nombre des mandataires énumérés par les dispositions précitées et n’a, en outre, pas intérêt à agir contre cette décision qui ne le concerne pas, nonobstant la circonstance que la société Umiboze soit sa cliente. Il appartient à la société Umiboze de former elle-même, le cas échéant, un recours en excès de pouvoir contre la décision litigieuse.
4. En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requête n’a pas été signé. Par un courrier du 10 avril 2025, notifié le 11 avril suivant, une invitation à régulariser la requête sur ce point dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité a été adressée à la société Umiboze. A ce jour, cette dernière n’a pas donné suite à ces demandes de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… pour le compte de la société Umiboze est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la société UMIBOZE.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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