Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 févr. 2026, n° 2600422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons médicales et ce, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Selon les écritures de M. A… B…, né le 19 janvier 1973 au Nigeria, il est entré en France le 26 février 2025, a formé une demande d’asile le 12 mars 2025 puis a déposé, le 10 octobre 2025, une demande de titre de séjour pour raisons médicales sur la plateforme ANEF, demande qui a été clôturée le 6 novembre 2025 au motif qu’elle était tardive au regard des dispositions de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, qu’il qualifie de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, M. B… se borne à indiquer qu’elle fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’examen de sa demande. Ce faisant, la requête ne peut être regardée comme justifiant de l’urgence de l’affaire.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, sans qu’il y ait lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. B… d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Hourmant et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 12 février 2026.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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