Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2601208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la société Hauts-de-Seine Habitat Office public des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’imputabilité au service de sa pathologie, ensemble de la décision du 14 octobre 2025 rejetant son recours gracieux formé contre la décision précitée ;
2°) d’enjoindre à la société Hauts-de-Seine Habitat Office public des Hauts-de-Seine de de lui attribuer un congé pour imputabilité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 28 juillet 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de procéder à la saisine régulière du Conseil Médical afin de statuer définitivement sur l’imputabilité dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société Hauts-de-Seine Habitat Office public des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de l’avis préalable du conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son employeur avait l’obligation de la placer dans une position régulière ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’imputabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
D’une part, aux termes du II de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, créé par le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 37-2 du même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (…) adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, (…) accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». L’article 37-3 du même décret dispose que : « I.- La déclaration d’accident de service (..) est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / (…) Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. (…) ».
Le premier certificat médical produit par Mme B… faisant état d’un accident de service supposément intervenu le 18 juin 2025 est daté du 8 septembre 2025, et il n’est pas allégué que Mme B… aurait, antérieurement à cette date, envoyé la déclaration d’accident de service dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions précitées, la première date de demande évoquée dans ses écritures étant le 28 juillet 2025. Dans ces conditions, l’autorité d’emploi de Mme B… était tenue, en application des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987, de rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident qu’elle allègue. Au surplus, sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. En l’espèce, pour vexatoire que soit l’ordre erroné de quitter le service, aucun des faits allégués par Mme B… ne révèle des comportements ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, les faits en litige sont manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens soulevés. La requête de Mme B… doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la société Hauts-de-Seine Habitat Office public des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 février 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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