Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2600578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 6 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Boyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2026 du ministre de l’intérieur portant refus d’entrer sur le territoire français au titre de l’asile et fixation du pays de réacheminement ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur la fin des mesures de privation de liberté et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
- elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu des conditions matérielles de l’entretien ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, ayant mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur le moyen d’ordre public, notifié à l’audience, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions aux fins de remise en liberté,
- et les observations de Me Boyer, représentant Mme B…, qui, étant en grève, a répondu aux questions posées au cours de l’audience,
- et les observations de Mme B….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, ressortissante malgache née en 1994, est arrivée irrégulièrement à La Réunion, par voie aérienne le 29 mars 2026 et a demandé à entrer en France au titre de l’asile. Elle a été placée en zone d’attente à l’aéroport de La Réunion-Roland Garros puis entendue par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2026, par visioconférence. Par une décision du 31 mars 2026, prise après avis de l’OFPRA, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et ordonné son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions tendant à la mainlevée de la rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. / (…) »
Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à une rétention. Le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour y mettre fin. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à sa remise en liberté du centre de rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. / (…) ». L’article R. 531-16 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / (…) / 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / (…) / Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l’exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l’entretien sont définies par décision du directeur général de l’office. / Sauf s’il s’agit d’un local de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au septième alinéa ne sont plus remplies. / L’officier de protection chargé de la conduite de l’entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s’assurer du respect des bonnes conditions d’audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l’entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l’espèce l’exigent. Dans ce cas, l’entretien a lieu en présence de l’intéressé. / L’intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l’aide d’un interprète, être informé par l’office avant le commencement de l’entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité ».
Si Mme B… soutient que les conditions matérielles de l’entretien en français n’étaient pas optimales dès lors qu’elle était en présence jusqu’au début de l’entretien, ces descriptions ne suffisent pas à établir que la confidentialité des échanges n’aurait pas été respectée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’officier de protection, auquel il appartient de veiller au respect des droits de la personne et de s’assurer du respect des bonnes conditions de son audition, ait estimé que ces conditions n’étaient pas réunies lors de l’entretien personnel de l’intéressée, dont il n’est pas contesté qu’il s’est au demeurant déroulé dans un local préalablement agréé par le directeur général de l’OFPRA, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du non-respect des « exigences minimales de l’entretien d’un demandeur d’asile », doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». L’article L. 352-2 de ce code énonce : « (…) la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / (…) / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que la personne étrangère qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisée à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’une personne étrangère se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celle-ci, et les documents qu’elle produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaitre comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre du 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève sur le statut des réfugiés.
En l’espèce, il ressort de la décision contestée que le ministre de l’intérieur s’est approprié les termes des avis défavorables émis par l’OFPRA le 31 mars 2026, en relevant que la demande de Mme B… est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves à son intégrité physique exprimé en cas de retour à Madagascar. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… invoque ses craintes de persécutions en raison de ses accointances avec le mouvement dit C… » et de son action contre le régime actuellement au pouvoir à Madagascar. Toutefois, les faits allégués sont demeurés insuffisamment précis et circonstanciés, concernant son action précise. Elle ne donne notamment pas d’élément sur son positionnement exact au sein du mouvement. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser l’entrée en France au titre de l’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’entrer au titre de l’asile doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Boyer et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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