Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2305148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2305148, le 7 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 20 juillet 2023 du directeur adjoint de territoire pour et par délégation du président du département de l’Isère, direction territoriale de l’Oisans prononçant la suspension de son agrément d’assistante maternelle pour exercer en maison d’assistants maternels, pour une durée de quatre mois ;
de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le Département de l’Isère, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés par le requérant n’étant fondé, et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 30 septembre 2024, Mme A… doit être vue comme déclarant se désister purement et simplement de cette requête.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2400110, le 8 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 novembre 2023 de la directrice adjointe de la direction de l’éducation, de la jeunesse et du sport du département de l’Isère, prononçant le retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
de condamner le département de l’Isère à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, du fait de l’illégalité de son retrait ;
de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur les conclusions en annulation :
la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
la responsabilité pour faute du département est engagée du fait de l’illégalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le département de l’Isère, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés par la requérante n’étant fondé, et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Me Pison, représentant Mme A…, de Me Roumestan, représentant le Département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2305148 et n° 2400110 concernent la situation de Mme B… A…, dont le département de l’Isère a d’abord décidé de la suspension de son agrément par une première décision du 20 juillet 2023, avant d’en prononcer le retrait le 8 novembre 2023. La requérante conteste ces deux décisions par ces deux requêtes distinctes de sorte qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2305148 :
Mme A… demande au tribunal de considérer sa requête dirigée contre la suspension de son agrément comme étant sans objet. Ceci équivaut à un désistement pur et simple de ses prétentions et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 2400110 :
En premier lieu, la décision du 8 novembre 2023 portant retrait de l’agrément de Mme A… émane de Mme C… D…, directrice adjointe de territoire par délégation du président du conseil départemental qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du 2 mai 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d’assistants maternels ” (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside./ Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action ou sociale et des familles : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
En l’espèce, la décision de retrait est fondée sur la circonstance que les capacités et compétences de Mme A…, pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle, ne seraient pas satisfaisantes en méconnaissance de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
La décision attaquée souligne notamment que ses connaissances du métier, du rôle, des responsabilités de l’assistante maternelle seraient insuffisantes. Est ainsi relevé qu’en dépit du fait que l’attention de la requérante, comme celle des autres assistantes maternelles, ait été attirée sur les spécificités du fonctionnement d’une maison d’assistant maternel, celles-ci ont continué à fonctionner suivant un mode équivalent à un accueil collectif en crèche, en méconnaissance de la réglementation applicable, des contrats passés par les parents, des règles de délégation d’accueil entre les assistantes maternelles exerçant au sein d’une même maison ainsi que des agréments délivrés à chacune.
Si la requérante soulève l’erreur d’appréciation de la décision sur ces différents points, elle admet néanmoins l’irrégularité du fonctionnement de la structure, notamment sur la mutualisation de l’accueil des enfants et la délégation des tâches administratives et en justifie la pérennité, nonobstant les multiples avertissements qui lui avaient été faits en juin 2021, septembre 2021 et avril 2023, par la nécessité de répondre aux besoins croissants des familles, la transparence du système mis en place et le consentement des parents pour ce faire. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante a accueilli des enfants en dehors de tout contrat, que l’organisation déficiente de la maison des assistants maternels l’a conduit à s’occuper d’enfants qui n’étaient pas placés sous sa responsabilité et qu’elle ne justifie pas, dans ce contexte, du respect du seuil de son agrément. Par suite, et alors que ces règles sont établies afin de garantir la sécurité de l’accueil des enfants, leur méconnaissance, pleinement assumée, témoigne de ce que les conditions de l’agrément n’étaient pas respectées tant du point de vue de la sécurité que des aptitudes éducatives de Mme A…. Le moyen tiré de ce que le retrait de l’agrément de la requérante serait entaché d’erreur d’appréciation doit être écarté.
La décision de retrait est encore fondée sur l’incapacité de Mme A… à poser un cadre éducatif cohérent et respectueux de l’intérêt de l’enfant. Diverses violences éducatives ordinaires qu’elle aurait commises sont identifiées : absence de réponse aux pleurs et punitions humiliantes par l’isolement d’un enfant et la privation de doudous. En défense, la requérante se borne à démontrer le caractère isolé et non systématique de ces pratiques, ce qui est inféré par les différentes pièces du dossier dont des témoignages de parents et de collègues ainsi que des comptes rendus d’enquête faisant état de ce qu’elle tolère et pratique elle-même la confiscation de l’objet transitionnel des enfants ainsi que leur mise à l’écart, parfois sans surveillance. Dès lors, nonobstant les retours positifs de certains parents, au regard des incidences de ces comportements violents, physiquement ou psychologiquement, sur le développement des enfants, le motif tiré de l’incapacité à poser un cadre respectueux de leurs intérêts n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
Le retrait est par ailleurs motivé par une incapacité de la requérante à accueillir de jeunes enfants. Les pratiques précitées témoignent de cette inaptitude, laquelle est encore confirmée par l’installation, sur de très longues plages horaires, des enfants dans des poussettes et transats. Ces usages, attestés par les pièces du dossier, entravent le développement physique des nourrissons et ne permettent pas de les prévenir d’une « mort subite ». La décision est encore fondée sur une incapacité de Mme A… à communiquer avec les parents. Les pièces du dossier témoignent des observations des parents qui ne sont pas prises en compte. L’enquête fait état de ce que cette insécurisation dans l’accueil des enfants aurait conduit à la rupture de plusieurs de ses contrats. Si ces motifs, pris isolément, ne pouvaient justifier la décision de retrait, ils composent ensemble, et conjugués à ceux déjà relevés, une pratique professionnelle ne satisfaisant pas aux exigences de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles. Ils ne sont ainsi pas entachés d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision retirant à Mme A… son agrément doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’illégalité entachant le retrait de son agrément, Madame A… n’est pas fondée à soutenir que le département de l’Isère aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions indemnitaires doivent en conséquence être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A… partie perdante, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les demandes présentées par le département de l’Isère au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Il est donné acte du désistement la requête de la requête n° 2305148.
La requête de Mme A… n° 2400110 est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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