Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2605186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 12 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Mérienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en dépit de sa demande de renouvellement de son récépissé, la validité de ce dernier a expiré le 28 février 2026, de sorte qu’il se retrouve sans document démontrant la régularité de son séjour, alors qu’il est en droit de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision en litige le prive de la possibilité de se déplacer librement ; en l’absence de production d’un document de séjour valide, son contrat de travail a pris fin le 28 février 2026 ; sa situation est d’autant plus préoccupante qu’il est victime de faits de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de logement indignes, punis par l’article 225-14 du code pénal, et qu’il est empêché de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale ; en l’absence de titre de séjour, il ne peut faire aucune démarche en vue de trouver un logement autonome décent ;
- s’agissant du doute sérieux, la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, les motifs de la décision ne lui ayant pas été communiqués malgré sa demande, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, révélant l’absence d’examen réel et sérieux ;
- les dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605156 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant ivoirien qui a sollicité son admission au séjour par un courrier du 8 novembre 2024 sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, née à l’expiration du délai de quatre mois. Pour justifier l’urgence à suspendre cette décision, M. A… fait valoir qu’elle le prive de la possibilité de se déplacer librement et de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale à laquelle il est partie, qu’en l’absence de production d’un document de séjour valide, son contrat de travail a pris fin le 28 février 2026 et qu’il ne peut faire aucune démarche en vue de trouver un logement autonome décent, alors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article précité. Toutefois, M. A…, après avoir été évacué d’un logement insalubre le 2 mars 2024, expose qu’il est hébergé par les services de la ville de Marseille. Par ailleurs, le requérant, qui ne justifie pas, ainsi qu’il l’allègue, avoir sollicité le renouvellement de son récépissé de demande titre de séjour l’autorisant à travailler dont la validité a expiré le 28 février 2026, n’établit par aucune pièce que le contrat à durée indéterminée en tant qu’agent d’entretien et de peintre dont il se prévaut aurait pris fin à cette date du fait de l’absence de renouvellement d’un récépissé. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, il ne fait ainsi état que de considérations générales, alors que, contrairement à ce qui est soutenu par ailleurs, cette décision, qui ne comporte aucune mesure d’éloignement, ne le prive pas de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de l’instruction pénale à laquelle il est partie. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande de suspension présentée par M. A… doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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