Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juil. 2025, n° 2510766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 avril 2025, 12 mai 2025 et 11 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Mme A ressortissante tunisienne, née le 15 novembre 1956, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 décembre 2025. Ayant subi le vol de ce document en janvier 2024, elle a demandé au préfet des Yvelines de lui en délivrer un duplicata. Le 26 avril 2024, l’administration lui a remis une « attestation de décision favorable sur une demande de duplicata de titre de séjour », valant preuve provisoire de son droit au séjour en France. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés à ce qu’il soit enjoint au préfet compétent de lui délivrer un rendez-vous afin que lui soit remis le duplicata de sa carte de résident.
3. Il résulte de l’instruction que, si Mme A résidait dans le département des Yvelines à la date de sa demande de délivrance de duplicata, elle a toutefois déménagé à Paris et son dossier a été transféré par la préfecture des Yvelines à la préfecture de police de Paris qui est désormais compétente pour le traitement de sa demande. La requérante expose qu’à défaut de disposer du document définitif qu’elle réclame, elle sera dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour qui arrive à expiration le 19 décembre 2025. Toutefois, si Mme A soutient avoir contacté en vain les autorités préfectorales afin d’obtenir la délivrance du duplicata, les seuls courriers datés des 28 avril 2024, 27 septembre 2024 et 14 mars 2025, qui ne permettent pas d’identifier la préfecture à laquelle ils auraient été adressés et ne sont assortis d’aucun élément justifiant de leur remise effective aux services préfectoraux, ne permettent pas de l’établir. En outre, si elle indique s’être rendue à deux reprises en préfecture afin de régler sa situation, elle ne fournit aucune précision quant à la teneur des informations qui lui auraient été transmises à cette occasion. Dans ces conditions, Mme A, qui ne démontre pas, par les pièces produites, avoir fait les démarches nécessaires auprès de la préfecture compétente pour obtenir le duplicata de sa carte de résident, n’établit pas l’utilité qu’il y aurait à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis le duplicata de sa carte de résident.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signée
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510766/9
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