Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 avr. 2025, n° 2506355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Rome a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le contrat de travail qu’il a conclu pourrait être rompu, que la décision de refus de visa le prive de la possibilité de réaliser son insertion professionnelle et que l’entreprise souhaitant le recruter ne parvient pas à recruter du personnel disposant des qualifications nécessaires ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le motif de refus de visa est entaché d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Yannick Couanon a obtenu le 18 octobre 2024 une autorisation de travail du ministère de l’intérieur en vue de recruter M. A, ressortissant ivoirien né en 2001, en qualité de manœuvre en bâtiment en contrat à durée indéterminée. En faisant valoir que la décision de refus de visa l’empêche d’occuper un emploi qui lui permettrait de réaliser son insertion professionnelle dans la continuité du certificat d’aptitude professionnelle de maçon qu’il a obtenu en 2020, M. A ne peut cependant être regardé comme justifiant d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation personnelle par la décision de refus de visa d’entrée en France. Les difficultés de recrutement de la société telles qu’exposées par le requérant ne peuvent davantage caractériser cette situation d’urgence. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant dès lors pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 avril 2025
La juge des référés,
A. Chatal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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