Désistement 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2025, n° 2536615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision litigieuse porte une atteinte particulièrement grave à sa situation personnelle et administrative ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’avis du collège des médecins de l’OFII.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 mars 2026.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2536614 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Castéra a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 29 décembre 2025 en présence de Mme Basette, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Par un mémoire du 26 décembre 2025, M. A… a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par M. A… à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Hug au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hug et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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