Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2329361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 et un mémoire de production enregistré le 14 août 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Adelaïde, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite prise le 5 juillet 2023 par la Ville de Paris portant refus d’autorisation d’installation de terrasse et de contre-terrasse permanente ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la demande sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai de 1 mois suivant la notification du jugement à intervenir et de faire droit à la demande sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision est insuffisamment motivée ;
Elle est entachée d’une erreur de fait ;
Elle porte une atteinte injustifiée à la liberté de commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la Ville de Paris doit être regardée comme concluant d’une part à un non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 et un mémoire de production enregistré le 16 août 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Adelaïde, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite prise le 12 juin 2023 par la Ville de Paris portant refus d’autorisation d’installation de contre-terrasse estivale ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la demande sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai de 1 mois suivant la notification du jugement à intervenir et de faire droit à la demande sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision est entachée d’une erreur de fait ;
elle porte une atteinte injustifiée à la liberté de commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- e rapport de M. Gualandi, rapporteur public ;
- et les observations de Me Meilhac, représentant la société par action simplifiée (SAS) Adelaide.
Considérant ce qui suit :
La société Adelaïde, qui exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle, au 24, rue des Abbesses, dans le 18ème arrondissement de Paris, a sollicité le 4 mai 2023 auprès de la maire de Paris l’autorisation d’installer une terrasse ouverte permanente représentant une superficie de 6,11 m² du côté gauche de la façade et une superficie de 2,96 m² du côté droit de la façade, ainsi qu’une contre-terrasse permanente devant son établissement. Le 12 avril 2023, la société Adelaïde sollicitait l’autorisation d’installer sur le domaine public devant son établissement une contre-terrasse estivale. Ces demandes ont été implicitement respectivement rejetées le 5 juillet 2023 et le 12 juin 2023. La société Adelaïde demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2329361 et 2329362, présentées par la société Adelaïde, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2329631 :
Sur les conclusions aux fins de non-recevoir :
Par un arrêté du 8 mars 2024, postérieur à l’introduction de la requête, la ville de Paris a autorisé la société Adelaïde à installer une terrasse ouverte terrasse permanente sur une longueur de 4,70 mètres et une largeur de 1,30 mètre du côté gauche de la façade et sur une longueur de 3,70 mètres et une largeur de 0,80 mètre du côté droit de la façade. Par suite, la société requérante ayant obtenu satisfaction, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation portant sur l’installation de la terrasse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, par un arrêté du 8 mars 2024, la maire de Paris a rejeté la demande d’installation de la contre-terrasse au motif qu’une telle occupation du domaine public affecterait les conditions locales de circulation piétonne dès lors qu’elle serait installée à proximité immédiate d’un arrêt de bus, en méconnaissance de l’article DG.5 du règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article DG. 5 de l’arrêté de la Ville de Paris en date du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses, relatif à la sécurité et à la responsabilité, et applicable aux contre-terrasses estivales sur stationnement : « L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés :/(…) aux conditions de circulation (…)/(…) aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d’incendie, robinets de barrages de gaz, circulation automobile…) ». Aux termes de l’article DG. 10 du même règlement, une « zone contiguë d’au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons ». Aux termes de l’article TE 3.2 du même arrêté « outre le respect des dispositions générales du présent règlement, il est précisé que : (…) en présence d’un trottoir au droit d’une voie circulée ou comportant un stationnement autorisé, la contre-terrasse doit être en retrait de 0,90 mètre de la bordure du trottoir, laissant ainsi un passage libre de tout obstacle ».
Il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d’occupation de ce domaine, telles que les autorisations d’implantation de terrasses, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire.
Il ressort des pièces du dossier que la contre-terrasse permanente projetée doit se situer au 24 rue des Abbesses, à proximité immédiate d’un arrêt de bus, lui-même voisin d’un arbre, au niveau de la voie de desserte du commerce, utilisée par soit entre une bouche d’incendie et la voie, sur un trottoir exigu. Si la requérante fait valoir que la demande de contre-terrasse est conforme aux dispositions des articles DG.10 et TE.3.2 du Règlement des terrasses et étalages parisiens, la ville de Paris soutient que sa décision de refus repose, notamment, sur les dispositions de l’article DG. 5 du règlement des terrasses et étalages parisiens, qui ne sont pas contestées par la requérante. Au surplus, la ville de Paris fait valoir que la voie de desserte du commerce est utilisée par les pompiers et deux accès, protégés par des potelets pouvant être retirés par les services de secours, sont installés de part et d’autre de la contre-terrasse projetée. Au regard de cette configuration, l’installation de la contre-terrasse condamnerait l’un des deux accès et gênerait les conditions d’intervention des secours. Par suite, dès lors que les motifs de refus d’installation finalement retenus ne sont pas utilement contestés, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, la décision de délivrer ou non à une personne privée l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. En tout état de cause, il est constant que la décision attaquée n’a pas pour effet de retirer l’autorisation de terrasse ouverte dont dispose déjà la requérante, mais uniquement de ne pas accorder une autorisation en raison de sa méconnaissance avec les dispositions de l’article DG. 5 du Règlement des terrasses et étalages parisiens. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à la liberté de commerce et d’industrie ne peut être qu’écarté.
Sur la requête n°2329631 :
En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que la ville de Paris fait valoir que sa décision de refus d’installer une contre-terrasse permanente au même emplacement que la demande d’autorisation d’installer une contre-terrasse estivale en cause repose, notamment sur les dispositions de l’article DG. 5 du règlement des terrasses et étalages parisiens. Le fondement soulevé par la ville de Paris n’étant pas contesté par la requérante, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, comme il a été dit au point 8, la décision de délivrer ou non à une personne privée l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. En tout état de cause, il est constant que la décision attaquée n’a pas pour effet de retirer l’autorisation de terrasse ouverte dont dispose déjà la requérante, mais uniquement de ne pas accorder une autorisation en raison de sa méconnaissance avec les dispositions de l’article DG. 5 du règlement des terrasses et étalages parisiens. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à la liberté de commerce et d’industrie doit être écarté.
Il résulte ce qui précède que les conclusions de la société Adelaïde à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation portant sur le refus d’installer une terrasse ouverte.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Adelaïde et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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