Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2506379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Thieuleux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, à titre rétroactif soit à compter de la date de la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- viole les articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- viole l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale en raison de ce que l’agent ayant mené l’entretien était doté d’une formation particulière ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Me Thieuleux, représentant Mme A…, et cette dernière sont excusées.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h32.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 4 août 1987 à Abobo (République de Côte d’Ivoire), entrée en France le 29 juin 2023 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 14 mai 2025 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance d’irrégularité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance (mention « IF » sur le relevé TelemOfpra) de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 septembre 2025 notifiée le 21 octobre suivant. L’intéressé a déclaré avoir sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 24 novembre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 24 novembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle par courriel du 30 novembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des refus de conditions matérielles d’accueil est explicitement prévue à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, la décision querellée 24 novembre 2025 de la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle s’est fondée et mentionne le motif du refus opposé à Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité du 24 novembre 2025, signé par elle sans réserve, qu’elle a certifié « avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de [sa] vulnérabilité effectué par l’OFII dans une langue [qu’elle comprend], avec le concours d’un interprète professionnel le cas échéant » et « avoir été informé(e) dans une langue [qu’elle comprend] des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, prévues par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », compte-rendu dont elle ne conteste pas les mentions qui y sont portées (voir par exemple en ce sens CAA Nancy, ordo., 12 décembre 2025, n° 25NC01786). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il est constant que Mme A… a été reçue en entretien par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 24 novembre 2025 afin d’évaluer sa vulnérabilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vulnérabilité aurait été évaluée par des agents n’ayant pas reçu la formation spécifique prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir par exemple CAA Nantes, 28 novembre 2025, n° 25NT00651). L’intéressée n’apporte aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les victimes de la traite des êtres humains, (…) et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Si Mme A… soutient qu’aucune fiche pour une évaluation de sa vulnérabilité par un médecin coordonnateur de l’Ofii ne lui a été remise, elle n’explique pas en quoi elle ne pourrait pas la demander à n’importe quel moment. Par ailleurs, s’il ne peut être contesté qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis décembre 2024, la circonstance de ne plus bénéficier des conditions matérielles d’accueil n’induit pas nécessairement la fin d’un tel suivi. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que l’intéressée présenterait une vulnérabilité particulière au sens des articles L. 551-15, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la directrice territoriale d’Orléans de l’Office a pu, à cet égard, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède et pour les mêmes motifs que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Enfin, il ne résulte pas de ce qui précède et il ne ressort pas de la décision attaquée et des pièces du dossier que la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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