Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2026, n° 2612997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… C…, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
- les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- la décision est entachée d’une violation des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
- la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté,
- les observations de Me Toujas, avocate commise d’office représentant Mme B… C…, assistée de Mme A…, interprète en langue Malayalam ;
- et les observations de Me Pouhyet, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante indienne née le 17 avril 1980, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (…), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
3. Si la requérante invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme elle le soutient, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si celle-ci soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Mme C… soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit dans des conditions correctes. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d’exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l’administration de procéder à l’examen prévu à l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié de l’aide d’un interprète par téléphone, en langue anglaise qu’elle a déclaré bien comprendre. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’OFPRA n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Mme C… n’a pas non plus été privée de la possibilité d’exercer son droit à la présence d’un tiers au cours de l’entretien faute de disposer d’une connexion internet en zone d’attente, il n’est pas contesté qu’elle a été informée de ce droit par la convocation à l’entretien. En outre, la liste des associations est affichée en zone d’attente. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Mme C… soutient que l’autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C… a été entendue par un officier de protection de l’OFPRA, lequel a émis un avis de non-admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l’avis émis par le représentant de l’Office qu’il soit allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le ministre de l’intérieur s’est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. Mme C…, de nationalité indienne est originaire de Kulayidom dans l’Etat de Kérala. Depuis le décès de son époux, en décembre 2021, elle se dit confrontée à des problèmes financiers et harcelée par un homme de son village qui s’est rendu à plusieurs reprises à son domicile pour la demander en mariage à plusieurs reprises. Elle fait valoir que, malgré des refus répétés de sa part, celui-ci s’obstine à la poursuivre de ses assiduités. Craignant pour ce motif pour sa sécurité, et souhaitant, par ailleurs, rejoindre sa sœur en Italie pour travailler, elle a quitté son pays natal le 20 avril 2026. Toutefois, le récit de Mme C… est dénué de tout élément circonstancié quant aux risques encourus dans son pays d’origine. Par ailleurs, ses déclarations sur l’identité de l’homme, qui selon ses propres allégations, était déjà marié, et la poursuivait de ses assiduités, sont imprécises et floues, de même que celles relatives aux circonstances dans lesquelles cet individu a pu se rendre à son domicile ou aux conséquences auxquelles l’exposaient les refus qu’elle lui a opposés. Mme C…, mère de trois enfants, confrontée à des difficultés financières, met essentiellement en exergue des considérations économiques pour justifier son départ. Elle n’a d’ailleurs pas porté plainte auprès des autorités de son pays. Ainsi, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine sont dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le ministre de l’intérieur, qui a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
8. Compte tenu du motif retenu au point précédent, le moyen tiré de la vulnérabilité alléguée de la requérante et de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. KANTELa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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