Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 déc. 2025, n° 2502107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’inscription au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), de l’avertissement pénal que lui a adressé le procureur général près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 19 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de procéder au retrait définitif de cet avertissement pénal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’imminence du dépôt de sa demande d’agrément auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), en tant que dirigeant d’une société de sécurité privée, auquel l’avertissement pénal s’oppose définitivement alors que cet agrément est nécessaire à la concrétisation du projet de mutualisation de la sûreté résidentielle pour l’ensemble des bailleurs sociaux de La Réunion ;
- l’avertissement pénal adressé en violation de l’article 41-1 du code de procédure pénale, des alinéas 2 et 3 de l’article 77-2 du même code, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de la circulaire CRIM 2019-06 E8, de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et le refus répété d’accéder à son dossier pénal, contraire à l’alinéa 4 de l’article 77-2 du code de procédure pénale et à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que le maintien de l’inscription de cet avertissement pénal au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), entachés de détournement de pouvoir ou constituant une mesure de rétorsion, portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre, à son droit au respect de sa vie privée et de sa réputation, et à son droit au recours effectif et à un procès équitable, protégés respectivement par l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et le paragraphe 1 de l’article 6 de la même convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente, par intérim, du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, lieutenant de réserve de la gendarmerie nationale, mis en cause pour des faits de faux, usage de faux et subornation de témoins, a été entendu à ce titre par la section de recherches de Saint-Denis. A l’issue de cette procédure, le procureur général près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, estimant que les faits étaient établis, mais tenant compte de l’absence d’antécédents concernant l’intéressé, lui a adressé un avertissement pénal, par courrier du 19 août 2024. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension immédiate de l’inscription de cet avertissement pénal probatoire au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) et d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de procéder au retrait définitif de cette mesure.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale : « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : / 1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; (…). Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; (….) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un avertissement pénal probatoire est une mesure d’alternative aux poursuites, adressée par le procureur de la République ou son délégué, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’article 41-1 du code de procédure pénale. Or, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la contestation d’une mesure prise par le juge pénal.
D’autre part, aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d’antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6 ». Selon l’article R. 40-31 du même code : « (…) / Les demandes de rectification ou d’effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l’article 230-9. Toute demande de rectification ou d’effacement adressée au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l’article 230-9 doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / (…) ». Aux termes de l’article 230-9 de ce code : « Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-8. / Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. (…) / Les décisions de ce magistrat en matière d’effacement ou de rectification des données à caractère personnel sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les demandes ainsi que les litiges relatifs à l’effacement ou à la rectification des données personnelles figurant dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires doivent être portés devant le juge judiciaire.
Par ailleurs, si M. A… fait valoir que par courrier du 13 septembre 2024, plusieurs fois réitéré, il a demandé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de lui communiquer son dossier pénal, ces pièces, qui sont relatives à une procédure judiciaire, ne sont pas des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le litige né du refus implicite de communiquer de telles pièces.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. A…, qu’il a cru pouvoir présenter sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent, par application de l’article L. 522-3 du même code, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre et, pour information, au ministre de l’intérieur et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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