Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2201380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Bourgeois, représentant Mme B,
— le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, attachée principale d’administration du corps des attachés d’administration de l’Etat, a été mise à disposition auprès du gouvernement de la Polynésie française pour exercer les fonctions de gestionnaire comptable au lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia, pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2021. Par un arrêté du 13 mai 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé sa remise à disposition et sa réintégration dans son académie d’origine, l’académie de La Réunion, à compter du 1er août 2022. Par un courrier du 23 juin 2022, réceptionné le 27 juin suivant, Mme B a sollicité l’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 janvier 2022. Du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est née une décision implicite de rejet. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, désormais codifiés aux articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. » Et aux termes de l’article 47-6 du même décret : « Le conseil médical est consulté : () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. »
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. L’administration produit, dans la présente instance, l’avis de la formation plénière du conseil médical ministériel du 16 octobre 2023 sur l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme B déclarée le 1er mai 2022. Toutefois, cet avis étant intervenu postérieurement à la naissance de la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, née le 27 novembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a méconnu les dispositions précitées du décret du 14 mars 1984. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. Cette irrégularité a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige et a privé l’intéressée d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté la demande de Mme B tendant à l’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
8. Eu égard au motif de l’annulation prononcée, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer la demande de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté la demande de Mme B tendant à l’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, présentée le 23 juin 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer la demande de Mme B tendant à l’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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