Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bichelonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le maire de Boisset et Gaujac a refusé de lui accorder un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Boisset et Gaujac de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boisset et Gaujac une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 6 mars 2023, qui a pour effet de retirer le permis qui lui a été tacitement accordé, méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la commune de Boisset et Gaujac, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’unique moyen de la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Bichelonne, avocat de M. A,
— et les observations de Me Télès, avocat de la commune de Boisset et Gaujac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 12 octobre 2022, une demande de permis de construire une maison d’habitation avec piscine et garage, sur un terrain cadastrée section AE n° 751, situé 100 chemin de Grimoux à Boisset et Gaujac. Par un courrier du 27 octobre 2022, le maire de Boisset et Gaujac a demandé au pétitionnaire de compléter son dossier. Le 6 mars 2023, le maire de Boisset et Gaujac rejetait sa demande de permis de construire. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée de la décision en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Selon les dispositions de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes () ». En application de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite ». Son article R. 423-38 dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». L’article R. 423-39 prévoit que : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-22-1 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement soumis à permis d’aménager, la demande est accompagnée, s’il y a lieu : a) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l’article R. 442-18, quand l’ensemble des travaux mentionnés dans le permis d’aménager n’est pas achevé ; () « . L’article R. 442-18 précité dispose que : » Le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé : a) Soit à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; b) Soit à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l’acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l’achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; c) Soit dès la délivrance du permis d’aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n’est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. Une demande tendant à compléter le dossier ne peut ainsi interrompre le délai d’instruction que si elle porte sur une pièce absente du dossier alors qu’elle est exigible en application des dispositions applicables du code de l’urbanisme ou sur une pièce complémentaire ou une information apparemment exigible, compte tenu de la nature et/ou de la consistance du projet, ou sur une pièce qui, bien que présente, ne comporte pas l’ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires de ce même livre ou dont le contenu est entaché d’insuffisances ou d’incohérences telles qu’elle ne peut être regardée comme ayant été produite par le pétitionnaire.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 12 octobre 2022, le maire de Boisset et Gaujac a demandé au requérant de compléter son dossier de permis de construire en fournissant un nouveau plan de masse faisant apparaitre le système d’assainissement autonome, l’attestation de conformité du projet d’installation prévue à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et l’autorisation ayant permis la création du lot ou un certificat attestant de l’achèvement des équipements desservant le lot prévu au a) de l’article R. 431-22-1 du code de l’urbanisme. Il est constant que M. A a fourni, le 23 décembre 2022, les pièces sollicitées, à l’exception de l’autorisation ayant permis la création du lot ou du certificat attestant de l’achèvement des équipements desservant le lot prévu au a) de l’article R. 431-22-1 du code de l’urbanisme. Or, si la demande relative à la copie de l’autorisation ayant permis la création du lot ne porte pas sur une des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, l’alternative laissée par le service instructeur, relative au certificat attestant l’achèvement des équipements desservant le lot, est mentionnée à l’article R. 431-22-1 du code de l’urbanisme, qui renvoie à l’article R. 442-18 du même code, et fait ainsi partie des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV de la partie réglementaire de ce code. La demande relative à cette pièce faisait donc obstacle en l’espèce à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction et à ce que la décision de refus de permis de construire en litige soit regardée comme procédant au retrait d’un tel permis tacite.
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Son article L. 211-2 prévoit que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la décision de refus de permis de construire en litige ne peut être regardée comme procédant au retrait d’un permis tacite. Ainsi et dans la mesure où ce refus est intervenu en réponse à sa demande de permis, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, le vice de procédure invoqué, qui constitue l’unique moyen de la requête de M. A, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le maire de Boisset et Gaujac a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boisset et Gaujac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune de Boisset et Gaujac sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Boisset et Gaujac la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Boisset et Gaujac.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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