Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 2024 et le 2 mars 2025, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le risque de détournement de l’objet du visa dès lors que la formation sollicitée s’inscrit dans un projet professionnel sérieux et cohérent et qu’il justifie d’une situation financière stable et d’un ancrage économique et social fort au Sénégal ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
— elle méconnaît son droit à l’instruction garanti par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences particulièrement lourdes qu’elle entraine sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce qu’un doute demeure quant à la capacité financière de M. A à régler l’intégralité des frais de scolarité de la formation ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 13 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 21 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 21 décembre 2023 de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 13 septembre 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les dispositions des articles L.311-1, L.312-2 et L.422-1 à L.422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission motive son refus par le fait que le projet d’études en France de M. A, qui peut en tout état de cause être suivi sur place, ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste, et que, dans ces conditions, compte tenu de sa situation personnelle, il existe un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité pour études, à d’autres fins notamment migratoires. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents remis à l’appui du recours n’auraient pas fait l’objet d’un examen précis et que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier par la commission.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
7. Cette instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
8. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
9. M. A a sollicité un visa d’entrée et de long séjour pour études afin de suivre à l’ISTEC Business School Paris, la formation MBA « digital marketing et E-commerce » à la rentrée universitaire 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu son baccalauréat en sciences expérimentales en 2013. Il a ensuite étudié deux années en MPI – mathématiques physique et informatique – sans valider ce cursus. En 2018, il a validé une licence en transmission de données et sécurité de l’information : Cryptographie et Informatique. Après une année d’interruption, il a entamé un master en transmission de données et sécurité de l’information. Dès lors, le caractère sérieux des études de M. A n’est pas établi. Il expose avoir pour ambition de se spécialiser dans le domaine du digital, pour l’entreprise qu’il a fondée, la société « Sys Kabs Amazone », spécialisée dans les services numériques. Toutefois, il ne précise pas l’apport de la formation « digital marketing et E-commerce » pour l’activité de son entreprise. S’il se prévaut de sa création en 2020 pour justifier de ses attaches professionnelles au Sénégal, il n’apporte aucun élément sur l’activité de cette entreprise et le poste qu’il y occupe. Dans ces conditions, et alors que le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) près le consulat a émis un avis défavorable sur le projet d’études du requérant au regard de la longueur du parcours, de son cycle inachevé, et de son projet peu convaincant et réalisable sur place, et en dépit du respect par ce dernier des dates du visa d’entrée et de court séjour délivré le 10 novembre 2022, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité pour études, à d’autres fins notamment migratoires.
10. En quatrième lieu, la circonstance que la décision attaquée empêcherait le demandeur de visa d’accéder à la formation dont il souhaite bénéficier en France ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa litigieux ferait obstacle à ce qu’il suive une formation dans son pays d’origine. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, il ne peut utilement se prévaloir d’un droit à l’instruction consacré par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, celle-ci ne figurant pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
11. En cinquième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu’elle compromet son avenir professionnel du fait de son impossibilité d’accéder à une formation internationalement reconnue, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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