Non-lieu à statuer 11 février 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 2404344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 juillet et 19 septembre 2024, Mme F, représentée par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.Ew Demba a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Debril, représentaEw Demba.
Considérant ce qui suit :
Ew Demba, ressortissante tchadienne née le 22 septembre 1998, est entrée en France le 13 octobre 2017 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante. Son titre de séjour « étudiant » a été renouvelé et expirait en dernier lieu le 14 février 2024. Elle a sollicité le 6 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 11 juin 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Ew Demba a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D A. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé, et, en particulier, les conditions et la durée de séjour de la requérante sur le territoire français, les attaches familiales dont elle dispose dans son pays d’origine, et l’absence de liens personnels anciens et stables sur le territoire français. En particulier il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant au motif qu’elle n’a obtenu aucun diplôme universitaire au terme de sept années d’études. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier queEow Demba s’est inscrite en 1ère année de licence mention « sciences de la vie, sciences de la terre, chimie » à l’université de Bordeaux au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, elle a été ajournée à deux reprises avec des moyennes générales de 5/20 et 8,8/20. Elle a validé sa première année de licence au terme de l’année universitaire 2019-2020, mais a, de nouveau, été ajournée en 2ème année de licence de chimie au cours de l’année universitaire 2020-2021 avec une moyenne générale de 9,8/20. Enfin, inscrite en 3ème de licence de chimie au cours de l’année universitaire 2022-2023, elle a été ajournée avec une moyenne de 5,4/20. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’au terme de sept années d’étuEow Demba n’a validé aucun diplôme universitaire.Eow Demba soutient que les difficultés rencontrées sont justifiées par les violences familiales dont elle a été victime dans son pays d’origine, et dont elle subit toujours les conséquences, notamment sur le terrain psychologique, elle n’apporte pas d’élément de nature à établir la réalité de ses allégations alors que l’hospitalisation du 12 juillet 2024 est postérieure à la décision attaquée, de même que les certificats médicaux dont elle se prévaut qui ne comportent aucune précision sur son état de santé durant la période considérée. Ainsi, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour au motif de l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier Eow Demba n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et les certificats médicaux dont elle se prévaut, rédigés le 1er octobre et le 3 octobre 2024, se basant notamment sur son hospitalisation de juillet 2024, sont postérieurs à la décision attaquée et ne comportent aucune précision sur son état de santé antérieur. Dans ces conditions, et quand bien même son état de santé résulterait d’évènements antérieurs à la décision en litige, elle n’établit pas qu’à la date de son édiction son état de santé aurait justifié la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier Eow Demba aurait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet de la Gironde n’a pas examiné d’office la situation de la requérante au regard de ces dispositions. AinEow Demba ne peut utilement soutenir que le refus de séjour attaqué méconnait les dispositions de cet article.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède Eow Demba n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier queEow Demba est entrée sur le territoire français en 2017, son titre de séjour étudiant ne lui donnait pas vocation à s’installer sur le territoire. Par ailleurs, elle est célibataire et sans enfants et ne fait pas état de liens personnels anciens et stables sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où résident ses parents. Ainsi, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède Eow Demba n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit être écarté.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16.Eow Demba soutient qu’en raison de la crise politique et humanitaire qui sévit au Tchad, elle encourt des risques de traitement inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées, elle n’apporte, à l’appui de son moyen, aucun élément précis relatif à sa situation personnelle de nature à établir qu’elle serait personnellement exposée à de tels risques. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède Eow Demba n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 juin 2024. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées Eow Demba.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifiFow Demba et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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