Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2304426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, la société France Pneus, représentée par Me Tobelem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 28 avril 2023 émise pour le recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
2°) d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 avril 2023 ;
3°) d’ordonner la « compensation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à [son profit] et le montant de la somme à recouvrer au titre de la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée » ;
4°) d’ordonner la restitution d’une somme de 53 701 euros saisie par l’administration fiscale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a usé d’aucune manœuvre ou dissimulation afin de ne pas régler la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle devait, de sorte qu’aucune mauvaise foi ne peut être lui être imputée ;
- elle justifie de l’existence de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes en litige, qui doivent être déduits de la taxe sur la valeur ajoutée due, pour un montant total de 35 624 euros ;
- la saisie administrative a été mise en œuvre sans attendre l’expiration du délai de contestation ni la survenue d’une décision de rejet de sa contestation ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée en l’espèce, dès lors que l’omission qui lui est reprochée n’est pas intentionnelle et qu’une fois pris en compte les crédits de taxe sur la valeur ajoutée, elle n’est redevable que d’une somme de faible montant ; cette pénalité doit en tout état de cause être calculée sur une somme due de 3 489 euros ;
- les intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts ne sont pas justifiés dès lors qu’il n’y a pas eu de manquement délibéré, et que leur montant est supérieur au montant de la créance réellement due ; ils doivent en tout état de cause être calculés sur une somme due de 3 489 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens remettant en cause le bien-fondé ou le calcul de l’imposition sont inopérants dans le cadre d’un contentieux du recouvrement ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2023, la société France Pneus s’est vu assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, pour un montant total de 56 361 euros. Le comptable public a notifié à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur une saisie administrative à tiers détenteur en date du 28 avril 2023, en vue d’obtenir le paiement de cette somme. Par un courrier du 20 juin 2023, la société France Pneus a formé opposition contre cet acte de poursuite, et cette opposition a été expressément rejetée le 11 juillet 2023. Par sa requête, la société France Pneus demande l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 avril 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme procédant de cette saisie.
En premier lieu, termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) ». Aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que le comptable chargé du recouvrement de l’impôt engage des poursuites par la voie de saisie administrative à tiers détenteur notifiées au débiteur du contribuable pour avoir paiement de l’impôt dès la date où celui-ci devient exigible.
La requérante soutient que la saisie administrative a été mise en œuvre sans attendre l’expiration du délai de réclamation préalable contre l’avis de mise en recouvrement, ni la survenue d’une décision de rejet de sa contestation, introduite le 13 février 2023. Toutefois, en tout état de cause, la présentation d’une telle réclamation d’assiette demeure sans effet sur le recouvrement, dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette réclamation n’était pas accompagnée d’une demande de sursis de paiement, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les moyens qui tendent à contester non l’obligation au paiement, le montant ou l’exigibilité de la somme réclamée mais le bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l’administration ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. L’ensemble des moyens de la requérante, à l’exception de celui examiné aux points 2 et 3 du présent jugement, visant à remettre en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt, sont inopérants dans le cadre d’un contentieux du recouvrement et doivent en conséquence être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société France Pneus doit être rejetée, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société France Pneus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société France Pneus et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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