Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2000347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2000347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, cinq mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 13 janvier, 25, 27, 30 et 31 mars et les 19 et 20 avril 2020 ainsi que le 27 octobre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre pour un montant total de 10 618,15 euros, au titre de créances au profit du centre hospitalier universitaire de Nantes correspondant à cinq titres émis respectivement le 7 décembre 2017, les 12 janvier, 8 février et 29 octobre 2018 et le 11 janvier 2019 dans le cadre de consultations au sein de cet établissement de santé ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes et au Trésor public de lui rembourser toutes les sommes prélevées depuis le 2 juin 2015 dans le cadre des factures de soins dentaires qui lui ont été adressées ;
3°) de rejeter la demande de sursis à statuer sollicité par le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il n’est pas justifié des sommes réclamées ; il ne peut régler la facture correspondant à la confection de couronnes en céramique dès lors que ces dernières ne lui ont jamais été posées ; des fausses factures ou facturations ont été réalisées par le centre hospitalier universitaire de Nantes ;
- les soins engagés depuis 2015 ont été suspendus en cours de traitement, entrainant des dégâts considérables et irréparables ; cette suspension caractérise une faute de la part de l’équipe qui l’a pris en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
- des déplacements réalisés dans le cadre de ces soins n’ont pas été remboursés par la caisse primaire d’assurance maladie ;
- le sursis à statuer sollicité par le centre hospitalier universitaire de Nantes et fondé sur le référé expertise qu’il a formé ne saurait être accueilli dès lors que ce référé porte sur un contentieux indemnitaire lié aux fautes commises par l’établissement de santé dans le cadre de son suivi dentaire et non sur le présent contentieux tendant à la mainlevée d’une saisie à tiers détenteur.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 20 mars 2020 et le 15 avril 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) de sursoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médical ordonné dans le cadre du référé expertise formé par M. B… aux termes de la requête n° 2002992.
Il soutient que :
- les avis de sommes à payer qui fondent la saisie à tiers détenteur en litige ont été émis à juste titre ; tous les actes ayant fait l’objet d’une facturation ont bien été réalisés et ont fait l’objet d’un devis préalable accepté par M. B… ; des explications ont été données à ce dernier au moment de la signature du devis et à plusieurs reprises après cette signature ; des soins ont été réalisés à titre gracieux au profit de M. B… à la suite de la décision d’interrompre les soins d’implantologie ;
- M. B… a formé un référé expertise, dans le cadre de la requête n°2002992, portant sur les mêmes soins dentaires que ceux qui ont donné lieu à la notification de la saisie à tiers détenteur en litige dans la présente instance.
Trois mémoires produits par M. B… et respectivement enregistrés le 11 mars 2020 et les 12 février et 17 mars 2021 n’ont pas été communiqués.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 30 octobre 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions formées par M. B… et tendant à ce que soit ordonnée la main levée de la saisie à tiers détenteur, ces conclusions relevant du contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement de santé et, donc, de la compétence du juge de l’exécution en vertu des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le comptable public de la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) a émis, le 24 décembre 2019, une saisie à tiers détenteur à l’encontre de M. A… B… pour un montant total de 10 618,15 euros, au titre de créances correspondant à cinq titres émis respectivement le 7 décembre 2017, les 12 janvier, 8 février et 29 octobre 2018 et le 11 janvier 2019 dans le cadre de consultations au sein du centre de soins dentaires de cet établissement de santé. M. B… demande au tribunal d’ordonner la mainlevée de cette saisie et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes ainsi qu’au Trésor public de lui rembourser toutes les sommes prélevées depuis le 2 juin 2015 dans le cadre des factures de soins dentaires qui lui ont été adressées.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions formées par M. B… et tendant à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 24 décembre 2019 par le comptable public de la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Nantes. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, citées au point 3 du présent jugement, ne permettent pas au requérant, à l’occasion de la contestation d’un acte de poursuite comme cette saisie administrative, d’en contester le bien-fondé. Seule est susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative la contestation des titres exécutoires qui ont permis ultérieurement l’émission de la saisie administrative à tiers détenteur. Ces titres exécutoires ne sont néanmoins ni produits ni même contestés par M. B…. Par suite, les conclusions présentées par ce dernier dans le cadre de la présente instance, relatives à l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émise le 24 décembre 2019, se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes et au Trésor Public de rembourser les sommes prélevées :
6. Si M. B… demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes et au Trésor public de lui rembourser toutes les sommes prélevées depuis le 2 juin 2015 dans le cadre des factures de soins dentaires qui lui ont été adressées, il ne précise pas de quelles factures il s’agit, ni ne les produit, ni n’apporte d’élément suffisant permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Par ailleurs, à supposer que ces conclusions à fin d’injonction aient été formulées par M. B… en conséquence des conclusions tendant à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur émise le 24 décembre 2019, elles ne peuvent qu’être rejetées compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement. Enfin, à supposer que ces conclusions à fin d’injonction aient été formulées par M. B… à titre principal, sans lien avec ses conclusions tendant à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur susmentionnées, elles ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes et au Trésor public de lui rembourser toutes les sommes prélevées depuis le 2 juin 2015 dans le cadre des factures de soins dentaires qui lui ont été adressées ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre pour un montant de 10 618,15 euros sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BERIA-GUILLAUMIE
Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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