Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2500099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 30 septembre 2025, la SCI Théodore et investissements, représentée par Me Callen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2024/069 du 24 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune du Val a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, en tant qu’il institue un emplacement réservé n° 23 et a classé les parcelles n°8, 9, 10, 11 et 12 en zone Npv, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 16 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’emplacement réservé n°23 méconnaît les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dès lors que :
* il est d’une dimension excessive qui n’est pas justifiée eu égard à sa nature imprécise ;
*il est incohérent quant à son intitulé « équipement sportif loisirs nature des Brasques » alors qu’il se situe en zone Npv correspondant à des secteurs d’accueil de parcs photovoltaïques au sol ;
* il est compris dans le périmètre de la zone 5, laquelle est définie par le projet d’aménagement et de développement durables comme située pour partie en forêt communale, contenant des hangars destinés à une activité purement industrielle, dont le développement d’activité à vocation forestière, agricole, de loisirs, touristique et économique n’est pas envisageable ;
* il est en contradiction avec le classement en zone Npv et Nco, dont le règlement proscrit toute construction, y compris les équipements sportifs, alors que la zone N1, voisine des parcelles en litige, autorise certains commerces et activités de service, mais également des équipements d’intérêt collectif et services publics, en l’occurrence, les équipements sportifs ;
- la création de cet emplacement réservé procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune n’a pas l’intention de réaliser un équipement de loisir sportif sur un terrain bâti de 33 000m², face à un parcours de santé existant, puisque, dès 2021, le maire de ladite commune proposait une location pour l’exploitation d’une plateforme de compostage.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la commune du Val, représentée par Me Faure Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête à titre principal, à l’annulation partielle du plan local d’urbanisme de la commune limitée au classement de l’emplacement réservé n°23 à titre subsidiaire, et à ce que soit mise à la charge de la SCI Theodore et investissements la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en toute hypothèse.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 3 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu :
- les jugements n°s 2003239 et 2101839 du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Toulon et les arrêts n°s 22MA01910, 22MA01911 de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Callen, pour la SCI Theodore et investissements et celles de Me Faure Bonaccorsi, pour la commune du Val.
Une note en délibéré présentée par la SCI Théodore et investissements a été enregistrée le 16 janvier 2026, non communiquée.
Une note en délibéré présentée par la commune du Val et investissements a été enregistrée le 22 janvier 2026, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
La SCI Theodore et investissements, propriétaire de parcelles cadastrées A8, A9, A10, A11 et A12 situées sur le territoire de la commune du Val, a exercé un recours gracieux auprès du maire de ladite commune, le 16 septembre 2024, pour lui demander d’abroger la délibération n°2024/069 du 24 juillet 2024 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, en tant qu’il maintient la création d’un emplacement réservé, englobant la quasi-totalité de ses parcelles, portant objet « équipement sportif loisirs nature des Brasques », et qu’il classe ces dernières en zone Npv. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 18 novembre 2024. Par sa requête, la SCI Theodore et investissements demande l’annulation partielle de la délibération précitée, ainsi que l’annulation du rejet tacite de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le maintien de la création de l’emplacement réservé n°23 :
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (…) ».
Il ressort du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Val que la commune a maintenu l’emplacement réservé « équipement sportif loisirs nature », créé par le plan local d’urbanisme approuvé le 21 octobre 2019, sur les parcelles de la société requérante, pour une superficie de 33 280m², référencé sous le numéro 23.
L’emplacement réservé n°23 est destiné selon le plan local d’urbanisme à accueillir un « équipement sportif loisirs nature ». Une telle dénomination est suffisamment précise dès lors que les auteurs du plan local d’urbanisme n’avaient pas, au stade de la fixation de cet emplacement, à déterminer exactement le type d’aménagement prévu. Par ailleurs, la surface importante présentée par l’emplacement réservé correspond aux besoins des activités de parcours sportifs et de loisirs dans un cadre naturel nécessitant des espaces adaptés à ces activités.
En revanche, cet emplacement réservé, situé en zone Nco et non en zone Npv comme le soutient la SCI Theodore et investissements dans sa requête, est incompatible avec le règlement de cette zone, laquelle est définie comme « correspondant à des secteurs à protéger pour la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique » et qui proscrit expressément la construction d’équipements sportifs. Si la commune fait valoir que l’objet de l’emplacement réservé permet en réalité la réalisation d’ « équipements publics de loisirs nature » favorisant le tourisme de plein air et les activités en pleine nature, tels que le « paint ball », les « circuits VTT » ou les « aménagements de parcours d’orientation », il n’en demeure pas moins que son objet, portant sur un « équipement sportif loisirs nature », est en contradiction partielle avec le règlement de la zone dans laquelle il s’inscrit et ne permet pas, ainsi, de déterminer avec précision les activités se conformant avec la destination dudit emplacement réservé. Dans ces circonstances, la SCI Theodore et investissements est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles maintiennent la création de l’emplacement réservé n°23.
En ce qui concerne le classement en zone Npv des parcelles en litige :
La requérante demande, dans sa requête et son mémoire en réplique, l’annulation de la délibération du 24 juillet 2024 et de la décision du 18 novembre 2024, en tant qu’elles classent en zone Npv ses parcelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lesdites parcelles sont classées en zone Nco, tel qu’il a été dit au point 5. Dans ces conditions, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante doit être écartée comme étant inopérante.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Theodore et investissements est seulement fondée à demander l’annulation de la délibération du 24 juillet 2024 et de la décision du
18 novembre 2024 en tant qu’elles maintiennent la création de l’emplacement réservé n°23.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune du Val au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SCI Theodore et investissements qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Val la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Theodore et investissements et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune du Val, du 24 juillet 2024, et la décision du maire de ladite commune, du 18 novembre 2024, sont annulées en tant qu’elles maintiennent la création de l’emplacement réservé n°23 sur les parcelles de la SCI Theodore et investissements.
Article 2 : La commune du Val versera à la SCI Theodore et investissements la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Val présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Théodore et investissements et à la commune du Val.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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