Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, elle est établie en l’espèce dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette dernière n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. B a été invité à se présenter le 30 juillet 2025 à 14h30 à la préfecture de police en vue du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’un récépissé valable du 24 juillet au 23 octobre 2025 a été envoyé, par lettre recommandé avec accusé de réception, au requérant et qu’ainsi, la délivrance d’un récépissé et le réexamen de sa demande à intervenir doivent être regardés comme ayant pour effet d’abroger la décision implicite attaquée, de sorte que la requête doit être regardée comme dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 le rapport de M. Medjahed, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 26 décembre 2001 au Mali, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er mai 2024. Il en a demandé le renouvellement le 6 août 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de de l’exécution de la décision implicite du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police :
2. Si le préfet de police fait valoir que M. B a été invité à se présenter le 30 juillet 2025 à 14h30 à la préfecture de police en vue du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’un récépissé valable du 24 juillet au 23 octobre 2025 a été envoyé au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, il n’est ni établi ni même allégué que ce récépissé a pour objet ou pour effet de procéder au retrait ou à l’abrogation de la décision attaquée qui refuse le renouvellement d’un titre de séjour et qui est née, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quatre mois après le dépôt de la demande de titre, soit, en l’espèce, le 6 décembre 2024. Il n’est pas davantage établi ni même allégué que ce récépissé autorise le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, la présente requête conserve toujours un objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il est constant que M. B était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Le préfet de police ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211 5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
7. Par un courrier du 20 mai 2025, réceptionné le 7 juin suivant, M. B a demandé aux services de la préfecture de police la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse, le moyen tiré du défaut de motivation est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 6 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Vie privée ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue française
- Urbanisme ·
- Avis conforme ·
- Village ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Continuité
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Service public ·
- Commande publique ·
- Navire ·
- Délégation ·
- Union européenne ·
- Transport ·
- Port
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Université ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Licence ·
- Légalité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Demande d'aide ·
- Réserve
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Copies d’écran ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Site ·
- Délai ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Informatique ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Message ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Logement ·
- Certificat ·
- Règlement intérieur ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Abrogation ·
- Directeur général
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.