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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2515263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département de l’Essonne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
3. Dans sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’elle ne pouvait en poursuivre l’instruction dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et notamment par ses articles 37-1 et 40. Ce litige relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles conformément aux dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles, selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
La magistrate déléguée,
S. Marzoug/6-2
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