Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 déc. 2024, n° 2404326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au renouvellement de son récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de titre de séjour par courrier réceptionné par la préfecture du Gard le 8 avril 2024 ;
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement, il se trouve, en outre, en situation irrégulière et encourt la rupture de son contrat de travail ;
— la mesure sollicité est utile ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre séjour dont le préfet du Gard a accusé réception le 8 avril 2024. Dès lors, d’une part, que les pièces produites par le requérant n’établissent pas que l’instruction de cette demande aurait été prolongée et, d’autre part, que la délivrance ou le renouvellement d’un récépissé de dépôt n’y fait pas obstacle, le silence gardé par le préfet sur cette demande durant quatre mois a fait naître, le 8 août 2024 en application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, une décision implicite de refus de titre de séjour à l’exécution de laquelle ferait obstacle la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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