Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2430301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 novembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente et n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, né 10 septembre 1987, s’est vu refuser la protection internationale de la France par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 15 mai 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent son fondement légal ainsi que les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et de Cour nationale du droit d’asile ayant refusé au requérant la protection internationale de la France. Cet arrêté précise également les éléments de la situation personnelle de l’intéressé retenus par le préfet de police. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si M. C se prévaut de sa situation familiale sur le territoire national, il n’en justifie pas, notamment s’agissant de la situation administrative de sa compagne. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. Enfin, si le requérant invoque son état de santé, il ne produit à l’appui de ses allégations qu’un seul certificat médical en date du 22 avril 2024 qui n’est pas de nature, eu égard à sa teneur, à établir que son état de santé ferait obstacle à la décision litigieuse. Dans ces conditions, précision étant faite qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison d’une pathologie alors clairement identifiée, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Toujas et au préfet de police
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. E
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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