Rejet 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 48h - gens du voyage, 24 juil. 2023, n° 2310522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association ACTION GRAND PASSAGE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, l’association ACTION GRAND PASSAGE demande au tribunal statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le terrain situé route de Congor, Saillé, parcelles cadastrés 69XH53, 69XH54, 69XH55, 69XH56, 69XH57 et 69XH207 appartenant à des propriétaires privés de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification ;
2°) subsidiairement, d’accorder aux occupants du terrain en cause de s’y maintenir jusqu’au 23 juillet 2023.
Elle soutient que :
— l’implantation temporaire des véhicules et des résidences mobiles en causes s’est faite conformément à la loi : elle a informé, plusieurs mois à l’avance la commune de Guérande du passage dans cette commune d’un convoi de véhicules ; que cette commune n’ayant pas de terrain à leur proposer, le convoi a été contraint de s’installer sur les parcelles visées par l’arrêté ;
— ordonner le départ du convoi, sans tenir compte du calendrier des 135 groupes répartis sur toute la France, serait de nature à générer de nouvelles difficultés dans l’organisation de leur accueil ;
— le département de la Loire-Atlantique ne remplit pas ses obligations quant à la mise à disposition d’aires de stationnement conformes ;
— des familles avec des enfants en bas âge, dont certains de santé fragile sont concernées par l’arrêté litigieux :
— elle s’engage à régler les frais liés aux consommations (eau, électricité, déchets) générées par leur présence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association ACTION GRAND PASSAGE ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Guérande conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association ACTION GRAND PASSAGE une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association ACTION GRAND PASSAGE ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par l’association ACTION GRAND PASSAGE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
— l’instruction ministérielle IOMD2308843J du 24 avril 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 mai 2021, le maire de Guérande a interdit le stationnement des caravanes en dehors des aires d’accueil aménagées par l’établissement public de coopération intercommunale CAP Atlantique. Le 7 juillet 2023, la ville de Guérande a été informée de l’installation d’une centaine de véhicules et résidences mobiles sur les parcelles cadastrées section 69 n° XH 53, XH 54, XH55, XH56, XH57, XH207. Par courrier du 10 juillet 2023, le maire de la commune de Guérande a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’évacuation forcée des véhicules et des résidences mobiles irrégulièrement stationnées sur ces parcelles. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnées sur le terrain situé route de Congor, Saillé, parcelles cadastrés 69XH53, 69XH54, 69XH55, 69XH56, 69XH57 et 69XH207 appartenant à des propriétaires privés de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. Par sa requête, l’association ACTION GRAND PASSAGE sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2020 : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie (). II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende. II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ».
3. En premier lieu, s’il est constant que les autorités ont été informées par l’association requérante, dès décembre 2022, de la venue du groupe concerné dans la région de Pornichet pour la période du 9 au 23 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a répondu, par courrier du 19 janvier 2023, que le département ne serait pas en mesure, au regard de ses capacités d’accueil, de faire face à l’ensemble des demandes, en forte augmentation par rapport à l’année précédente. En tout état de cause, la circonstance que l’association a averti les autorités de la venue de son groupe, ne saurait permettre de regarder l’occupation des parcelles en cause, qui ne constitue pas une aire de grand passage comme étant licite. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la commune de Guérande fait valoir sans être contestée que dans le cadre de la médiation entreprise il a été proposé au convoi de s’installer sur l’une des aires de l’agglomération.
5. En troisième lieu, si l’association requérante fait valoir que le département de la Loire-Atlantique ne remplit pas ses obligations quant à la mise à disposition d’aires de stationnement conformes, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision attaquée ne porte pas, par elle-même, atteinte à l’intérêt des enfants et des personnes de santé fragile faisant partie de ce convoi, dès lors qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les familles et de faire obstacle aux prises en charge médicale dont certains occupants pourraient faire l’objet. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, les circonstances invoquées par l’association requérante, tirées de ce que les occupants illicites entendent payer les frais d’électricité, d’eau, de ramassage des ordures ménagères, et que leur départ du terrain en cause ne fera que déplacer la problématique sur une autre commune, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de l’association ACTION GRAND PASSAGE à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Association action grand passage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association ACTION GRAND PASSAGE, à la commune de Guérande et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. MARTEL
Le greffier,
J.F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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