Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 mai 2025, n° 2401949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 3 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (Conseil d’Etat, Mme B, 10 octobre 2024, n° 493514).
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, M. C, représenté par Me Bertrand, a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public. Il soutient que la règle énoncée dans le moyen d’ordre public communiqué par le tribunal porte atteinte à la substance du droit au recours. Il précise que dès lors qu’elle a été énoncée par un avis du Conseil d’Etat postérieur à l’introduction de la requête, elle ne peut lui être opposée sans méconnaître l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il indique qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait refusé d’instruire sa demande en raison de la méconnaissance de la règle de la présentation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Bertrand, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 15 novembre 1969 à Gharbeya, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du 6 juillet 2023, reçu par la préfecture de police le 10 juillet 2023. M. C demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. La règle énoncée ci-dessus, qui se borne à mettre en œuvre le principe de comparution personnelle prévu à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée du 6 juillet 2023 dont il a été accusé réception par les services de la préfecture de police le 20 juillet suivant, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les demandes de titre de séjour fondées sur ces dispositions ne figurent pas parmi celles mentionnées aux articles 1ers des arrêtés du 27 avril 2021 et du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, la demande de titre de séjour présentée par M. C ne relève pas du champ d’application de cet article. En outre, M. C n’établit pas que le préfet de police avait prévu que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour pouvaient être déposées par voie postales. Dans ces conditions, sa présentation personnelle aux services préfectoraux était obligatoire. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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