Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 sept. 2025, n° 2502685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Soulier-Bonnefois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a refusé de reconnaître imputables au service les faits survenus le 10 juillet 2024 ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire de prononcer l’imputabilité au service de son accident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service porte en elle-même une atteinte grave et immédiate à sa situation ; du fait de cette décision, ses revenus s’en trouvent amoindris de 500 euros alors que son épouse dispose de faibles revenus, que ses deux enfants majeurs vivent au foyer et qu’il a contracté un prêt immobilier dont le loyer mensuel est de 420 euros ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n°2502457 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, technicien principal de 1er classe échelon 9, exerçait les fonctions de chef d’équipe d’atelier au sein de la direction du Bâtiment et Flotte au conseil départemental de la Haute-Loire. Le 4 juillet 2024, il a été informé de son changement d’affectation dans l’intérêt du service et invité à une réunion, le 18 juillet 2024, en vue de lui remettre son arrêté. A compter du 10 juillet 2024, il a été placé en arrêt de travail. Par un arrêté du 19 juillet 2024, la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire l’a affecté dans l’intérêt du service en qualité de chargé de gestion du domaine public et d’exploitation routière à temps complet à compter du 26 août 2024. Le 26 février 2025, M. B a déclaré avoir été victime d’un accident de service. Par un arrêté du 10 avril 2025, la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a considéré que les faits survenus le 10 juillet 2024 n’étaient pas imputables au service. Par une décision du 30 juin 2025, la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 ainsi que le rejet de son recours gracieux et d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire de prononcer l’imputabilité au service de son accident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas en soi de la décision refusant de reconnaître imputable au service les faits survenus le 10 juillet 2024, M. B invoque la perte de revenus correspondant à l’absence de prise en compte de l’imputabilité au service de son accident. Si l’intéressé indique percevoir un demi-traitement sans prime, il précise que sa mutuelle couvre une partie de sa perte de revenus de telle sorte que celle-ci se limite à un montant de 500 euros par mois. Il ne résulte pas de l’instruction que son épouse, qui exerce une activité d’assistante maternelle, percevrait de faibles revenus. Enfin, il ne se prévaut que de ses charges liées à un emprunt immobilier d’un montant mensuel de 420 euros sans démontrer, ainsi qu’il a été dit précédemment, que les revenus actuels du foyer seraient insuffisants pour assumer le coût de cet emprunt.
5. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l’urgence.
6. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
R. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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