Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2501249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2501249 le 24 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, portant la mention « salarié » sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2504895, M. B… C…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1969 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Ait Mouhoub, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1969, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2017 muni d’un visa de court séjour. Le 7 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle. Par des décisions du 30 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par une décision du 16 mars 2025, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par une première requête n° 2501249, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 décembre 2024 du préfet de Seine-Saint-Denis. Par une seconde requête n° 2504895, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2025 du préfet de police de Paris. Les requêtes nos 2501249 et 2504895 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside avec son fils majeur, âgé de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée, qui souffre d’une maladie neurodégénérative avec des troubles sévères du comportement et des hallucinations, ainsi qu’un syndrome pyramidal des membres inférieurs avec une spasticité modérée et un syndrome extra pyramidal qui entraînent des chutes fréquentes. Alors accompagné de sa mère, l’enfant a été suivi pour des soins une première fois en France à compter de 2011, est reparti en Algérie de 2012 à 2017 où son état s’est aggravé, puis est entré de nouveau en 2017 en France avec ses parents et sa sœur pour y être soigné. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 13 janvier 2025, que son état de santé nécessite un suivi spécialisé dans un centre de référence en neurologie au sein l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et dans le service neuro-locomoteur et handicap de l’hôpital de Garches. Il bénéficie également d’une prise en charge au sein d’un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Par ailleurs, il a un besoin permanent d’être entouré de ses parents pour l’accomplissement des gestes simples de la vie quotidienne compte tenu de ses graves troubles de motricité et de déglutition. Par un jugement du 16 mai 2024, la juge des tutelles au tribunal de proximité de Saint-Denis a renouvelé l’habilitation du requérant et de son épouse à représenter leur fils pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de magasinier depuis le 1er janvier 2023 et subvient ainsi aux besoins de sa famille. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’accompagnement par M. C… de son fils qui bénéficie d’une prise en charge multidisciplinaire et nécessite des soins coordonnés dispensés dans des centres de soins spécialisés, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, ainsi que la décision du 16 mars 2025 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. C… une carte de séjour temporaire. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la même date. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, ainsi que la décision du 16 mars 2025 par laquelle le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement, compétent de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police de Paris en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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